Legislator Jurisprudence & Législation
2302143 Généré par l'IA

Medical Expertise for Fall Injuries on Public Square

Numéro de cause 2302143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent pre-trial order for a medical expert examination to assess injuries allegedly sustained from a fall on a public square in December 2020, attributed to a defective pavement, and requested an advance on costs, while the local authority opposed the measure, arguing a lack of causal link and proof of defect. The Administrative Tribunal granted the request for a medical expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, deeming the measure useful for determining prejudice in the context of the pending substantive claim, irrespective of the unresolved issues of responsibility or fault, but rejected the requests for an advance deposit on costs and a preliminary ruling on the allocation of future legal costs, as these matters are reserved for the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article R.532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-2 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Medical Expertise for Fall Injuries on Public Square: The Administrative Tribunal granted the request for a medical expertise under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, deeming the measure useful for determining prejudice in the context of the pending substantive claim, irrespective of the unresolved issues of responsibility or fault, but rejected the requests for an advance deposit on costs and a preliminary ruling on the allocation of future legal costs, as these matters are reserved for the final judgment on the merits.

Mots-clés

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examen médical lésion corporelle par chute autorité administrative conditions matérielles examen au fond expertise médicale déficiente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for ordering the requested expert evaluation.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure for the expert to follow in completing their mission.

article R. 621-2 du code de justice administrative

Cited regarding the requirement for the expert to obtain prior authorization for using technical assistants (sapiteurs).

articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative

Cited regarding the procedure the expert must follow after taking the oath.

article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited regarding the conditions under which the expert must deposit their report and statement of fees.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain that the judge fixes the costs and designates who bears them, which justifies rejecting the claim regarding the costs reserved for the future.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to define what court costs ('dépens') include, which justifies rejecting the claim regarding the future reservation of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for the other party to pay costs not included in the court costs ('frais exposés et non compris dans les dépens').

Article 5

This article rejects the remaining claims ('Le surplus des conclusions des parties est rejeté').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, sous le n°2302143, Mme D C représentée par Me Laurent Nicolas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :

1°) une expertise médicale afin de l'examiner et d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite d'une chute sur la chaussée place Masséna à Nice le 3 décembre 2020 ;

2°) le montant de la provision à consigner au greffe ;

3°) la réserve des dépens.

Mme C soutient que :

- sa chute est due à un désaffleurement de plus de 10 cm de plusieurs dalles de revêtement du sol ;

- les photographies produites confirment que le dommage trouve son origine dans un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de la collectivité ;

- elle dispose d'une attestation de témoin ;

- la commune opposait une décision implicite de rejet à sa demande d'indemnisation et d'expertise du 23 mars 2021 ;

- la Métropole Nice Côte d'Azur (NCA) opposait une décision implicite de rejet à sa demande d'indemnisation du 23 juillet 2021 ;

- sa demande la désignation d'un expert judiciaire est utile afin d'évaluer son entier préjudice et intervient dans la perspective du recours au fond qu'elle a déposé devant le tribunal de céans enregistré sous le n° 2205926-5.

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, la Métropole NCA, représentée par Me David Jacquemin :

1°) s'oppose à titre principal à la mesure d'expertise sollicitée ;

2°) à titre subsidiaire demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage ;

3°) demande au juge de condamner la requérante à lui verser 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Métropole expose que :

- la requérante n'apporte pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre la présence des saillies présentes au sol et des préjudices allégués ;

- aucun témoignage direct d'une tierce personne à l'accident n'est produit aux débats, le seul témoignage émanant d'une amie de la victime ;

- les pièces médicales produites sont postérieures aux débats et sont insuffisants les comptes-rendus d'intervention des services de secours ou du corps médical ;

- les photographies ne sont pas datées et ne révèlent aucune saillie non visible par un passant attentif à sa marche et aucun défaut d'entretien manifeste ;

- aucun procès-verbal de constat d'huissier n'est produit ;

- l'utilité de l'expertise sollicitée n'est pas démontrée par la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes représenté par Me Benoit Verignon, s'en rapporte sur la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la requête au fond n° 2205926 ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2 . Mme D C demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de ses préjudices résultant de la chute dont elle allègue avoir été victime sur la chaussée place Masséna à Nice le 3 décembre 2020. Elle invoque un défaut d'entretien normal de la voie publique alors que la Métropole NCA invoque une inattention de la victime. L'existence de ce défaut d'entretien normal, des responsabilités encourues pour entretenir l'ouvrage public et une éventuelle faute de la victime, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de la Métropole, relève de la seule appréciation du juge du fond dans la perspective du recours enregistré au greffe sous le n° 2205926 et ne saurait au stade de la procédure en référé, qui avant tout procès au fond ne tend qu'à ordonner toute mesure utile d'expertise ou d'instruction, faire obstacle à la mesure sollicitée. La demande d'expertise de Mme C tendant à la détermination de ses préjudices entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 du dispositif de la présente ordonnance.

Sur la consignation d'une somme au greffe :

3 . Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d'une provision à titre d'avance sur les frais et honoraires d'expertise. Ainsi, les conclusions de la requérante visant à fixer une telle consignation doivent être rejetées.

Sur la réserve des dépens :

4 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires " et aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

5 . Il n'appartient pas au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la requérante relatives aux dépens doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6 . Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7 . Les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D C, de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la Métropole NCA.

Article 2 - L'expert aura pour mission :

1°) d'examiner Mme C et décrire s'il y a lieu un état antérieur à l'accident allégué du 3 décembre 2020 en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur ses lésions ou leurs éventuelles séquelles ;

2°) de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical afférent à l'accident précité et à ses conséquences ;

3°) de décrire les blessures/éventuelles séquelles présentées par Mme C ;

4°) d'évaluer l'étendue des préjudices qui ont résulté dudit accident :

· durée du Déficit Temporaire Total ou Partiel,

· date de consolidation des blessures,

. pourcentage du Déficit Permanent Partiel,

· troubles dans les conditions d'existence indépendamment ou non de leurs conséquences pécuniaires (préjudice professionnel) - importances respectives des souffrances physiques endurées, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique et de l'éventuel préjudice sexuel ;

5°) de préciser, si besoin est, les frais futurs, médicaux ou d'aménagement et dire si l'état de la victime est susceptible d'évoluer ;

6°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie.

L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;

Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.

Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :

M. le docteur B A exerçant au 40, boulevard Victor Hugo à Nice (06000).

Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.

Il déposera son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, conformément aux dispositions suivantes de l'article R. 621-9 du code de justice administrative : " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique).".

Article 5 - Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la Métropole NCA, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à M. le docteur B A, expert.

Fait à Nice, le 20 mars 2024.

signé

Marianne POUGET

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

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