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2302143 Généré par l'IA

Applicant's Request for Provisional Aid and Suspension of Isolation Denied Due to Mootness

Numéro de cause 2302143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision from July 4, 2023, extending their isolation, under the summary procedure. The court granted the provisional legal aid due to urgency but dismissed the request for suspension because the applicant was transferred to a different detention facility on July 10, 2023, causing the maximum fifteen-day provisional maintenance of isolation under the relevant penitentiary code provision to expire during the proceedings, thus rendering the challenged decision unenforceable and moot. The court further denied the request for the State to cover the applicant's attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant's Request for Provisional Aid and Suspension of Isolation Denied Due to Mootness: The court granted the provisional legal aid due to urgency but dismissed the request for suspension because the applicant was transferred to a different detention facility on July 10, 2023, causing the maximum fifteen-day provisional maintenance of isolation under the relevant penitentiary code provision to expire during the proceedings, thus rendering the challenged decision unenforceable and moot. The court further denied the request for the State to cover the applicant's attorney's fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire internement administratif état requérant entretien provisionnel honoraires d'avocat clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants provisional legal aid to M. A.

Article 2

The court rejects the remainder of M. A's requests.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the reasoning section to justify the provisional grant of legal aid ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the State's liability for costs based on this provision, concluding that no sum should be imposed (in the reasoning section, which justifies the rejection in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision prise le 4 juillet 2023 ordonnant la prolongation de son isolement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 € TTC, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le litige a perdu son objet dès lors que M. A a été transféré au centre pénitentiaire de Fresnes à compter du 10 juillet 2023.

Après avoir été convoquées à une audience publique, les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 2 août 2023.

Vu :

- la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2302144 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision litigieuse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

5. Aux termes de l'article R. 213-26 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement. Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. "

6. Il résulte de l'instruction que M. A alors écroué à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville a été transféré vers le centre pénitentiaire de Fresnes à compter du 10 juillet 2023. Si M. A a pu être maintenu à l'isolement dans le nouvel établissement d'affectation, la période maximale de quinze jours prévue par les dispositions précitées a expiré en cours d'instance. Dès lors, la décision litigieuse du 4 juillet 2023 ordonnant la prolongation de l'isolement du détenu a cessé de produire ses effets. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Nancy, le 3 août 2023.

La juge des référés,

C. Sousa Pereira

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.