Asylum Seekers' Deportation Order Annulled Due to Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, whose asylum requests were denied, sought the annulment of prefectural orders issued on July 18, 2023, which mandated their departure from the territory, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, with the court granting provisional legal aid to both applicants. The court reasoned that the departure and related measures had to be annulled because the applicants demonstrated that their father required several more months of medical treatment in France and depended on their assistance, thus establishing a compelling right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, which superseded the need to examine other asserted grounds for invalidity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seekers' Deportation Order Annulled Due to Family Life Rights: The court reasoned that the departure and related measures had to be annulled because the applicants demonstrated that their father required several more months of medical treatment in France and depended on their assistance, thus establishing a compelling right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, which superseded the need to examine other asserted grounds for invalidity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annulled the contested deportation measures based on the right to respect for private and family life.
This provision was cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer, subject to the outcome of the definitive legal aid decision.
This provision was cited in Article 3 of the final order regarding the payment of costs to the lawyer or directly to the applicants.
This provision was cited in the reasoning for admitting the applicants to provisional legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2302142 enregistrée le 9 août 2023, M. F, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) subsidiairement de suspendre cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 8 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
II) Par une requête n° 2302143 enregistrée le 9 août 2023, M. G, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) subsidiairement de suspendre cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;.
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier;
- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 8 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les dépôts de demande d'aide juridictionnelle du 1er aout 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Me Bara-Carré, représentant les requérants, assistés de Mme D, interprète.
Une note en délibéré présentée par M. B E a été enregistrée le 14 septembre 2023 et communiquée.
Une note en délibéré présentée par M. C E a été enregistrée le 14 septembre 2023 et communiquée.
Deux notes en délibéré présentées par le préfet du Calvados ont été enregistrées le 14 septembre 2023 et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B et C E, de nationalité géorgienne, ont vu leurs demandes d'asile rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2023. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2023 par lesquels le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour en France pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2302142 et 2302143, présentées respectivement pour MM. B et C E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. MM. B et C E ayant chacun déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le père des requérants doit poursuivre pour une durée de plusieurs mois en France un traitement médical dont le défaut aurait pour lui des conséquences exceptionnellement graves et qu'au cours de ce traitement il a besoin de l'assistance de ses fils. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les deux mesures d'éloignement contestées doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au procès :
7. MM. B et C E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Launois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launois des sommes respectives de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. B et C E par le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 800 euros seront directement versées à chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : MM. B et C E sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés susvisés du 18 juillet 2023 du préfet du Calvados sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Launois les sommes de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, des décisions à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à MM. B et C E par le bureau d'aide juridictionnelle, les sommes de 800 euros seront versées à MM. B et C E.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. B et C E, à Me Launois et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le président,
Signé
H. ALa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
Nos 2302142 - 2302143