Legislator Jurisprudence & Législation
2302142 Généré par l'IA

Russian National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Based on Habitual Residence Since Age Eleven

Numéro de cause 2302142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Russian national, having resided in France since he was eleven years old in 2013, sought the annulment of a prefectural order that required his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The administrative court granted the request for provisional legal aid and annulled the order because it violated the provision of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum which prohibits an order to leave national territory against a foreigner who has resided habitually in France since before the age of thirteen, as evidenced by the submitted school and accommodation records showing continuous residence since age eleven. Consequently, the associated decisions regarding the voluntary departure period and the re-entry ban were also annulled, and the State was ordered to pay a specified sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Russian National v. Prefecture: Annulment of Departure Order Based on Habitual Residence Since Age Eleven: The administrative court granted the request for provisional legal aid and annulled the order because it violated the provision of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum which prohibits an order to leave national territory against a foreigner who has resided habitually in France since before the age of thirteen, as evidenced by the submitted school and accommodation records showing continuous residence since age eleven. Consequently, the associated decisions regarding the voluntary departure period and the re-entry ban were also annulled, and the State was ordered to pay a specified sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour départ du pays annulation de la naturalisation mesures restrictives à l’encontre de la Russie éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited to justify granting provisional legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive to rule on the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the condition under which an obligation to leave the territory cannot be issued, which was the main ground for annulling the contested decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to justify granting provisional legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive to rule on the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté :

- il est insuffisamment motivé ;

- la compétence de l'auteure de l'acte n'est pas démontrée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît l'article L 611-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être entré sur le territoire avant l'âge de 13 ans ;

- Elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales du fait qu'il a grandi, s'est construit et a suivi sa scolarité sur le territoire français où résident également tous ses frères et sœurs et sa mère ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'ayant jamais fait l'objet de condamnation pénale ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les articles L 612-6 et L 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette mesure est disproportionnée au regard du fait qu'il vit en France depuis qu'il a onze ans et que l'ensemble de sa famille avec qui il est en lien réside en France ; en outre, il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'ayant jamais fait l'objet de condamnation pénale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'humain et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2023 à 11h en présence de M. Morelière, greffier d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Chabanne, qui reprend les écritures de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant russe, est entré en France en août 2013 à l'âge de onze, accompagné de sa mère. Il a été interpellé le 6 septembre 2023. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux an. Par une décision du 10 septembre 2023, l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité, d'autres documents relatifs à sa scolarité et à son hébergement et à des soins médicaux, que M. A, né le 16 octobre 2002, est réside en France au moins depuis août 2013, soit depuis qu'il est âgé de onze ans. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chabanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Chabanne de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Allier du 8 septembre 2023 est annulé.

Article 3 : Sous réserve que Me Chabanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Chabanne la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. JAFFRÉLe greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230214