Legislator Jurisprudence & Législation
2302142 Généré par l'IA

Administrative Community v. Unauthorized Occupants of Traveler Reception Area

Numéro de cause 2302142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local administrative community sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for the immediate eviction of named individuals and other unauthorized occupants from a traveler reception area, specifically emplacement number 20, citing illegal occupation. The court, exercising its power to order eviction from public property in cases of urgency and utility, determined that since the specified occupants had vacated emplacement number 20 on April 7, 2023, as confirmed by a police report, there was no longer a need to rule on the injunction requests regarding eviction, and consequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Community v. Unauthorized Occupants of Traveler Reception Area: 521-3 of the Administrative Justice Code for the immediate eviction of named individuals and other unauthorized occupants from a traveler reception area, specifically emplacement number 20, citing illegal occupation. The court, exercising its power to order eviction from public property in cases of urgency and utility, determined that since the specified occupants had vacated emplacement number 20 on April 7, 2023, as confirmed by a police report, there was no longer a need to rule on the injunction requests regarding eviction, and consequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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ordre d'évacuation maintien de la détention droit d'habitation rapport de police départ illégal du pays frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions requesting the application of this article regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. C F, de Mme G E et de Mme B A et de tous occupants sans titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de tous occupants de leur chef sans droit ni titre de l'emplacement numéro 20 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de M. C F, de Mme G E et de Mme B A une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le procès-verbal établi le 21 avril 2023 par la direction départementale de la sécurité publique de la Savoie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A et les autres occupants qui s'étaient installés sur l'emplacement n°20 de l'aire d'accueil des gens du voyage de la Boisse située au 380 avenue des Landiers à Chambéry le 26 octobre 2022 ont quitté les lieux le 7 avril 2023, ainsi que cela résulte du procès-verbal établi le 21 avril 2023 par la direction départementale de la sécurité publique de la Savoie. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la communauté d'agglomération Grand Chambéry.

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2er : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.

Fait à Grenoble, le 28 avril 2023

Le juge des référés,

D. D

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302142