Legislator Jurisprudence & Législation
2302142 Généré par l'IA

Annulment of Residency Order Due to Expired Legal Basis

Numéro de cause 2302142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision from February 6, 2023, ordering his residence in a specific department for 45 days, alongside a request for provisional legal aid, which was granted. The court found that the initial legal basis for the residency order, based on the applicant not having left the territory after an obligation to leave order with a voluntary departure period, was not met because the voluntary departure period had not yet expired. The administrative authority's attempt to substitute the legal basis by invoking a prior order of non-return was also rejected, as the duration of a non-return order only begins to run upon the actual execution of the underlying obligation to leave the territory, which had not occurred. Consequently, the court annulled the residency order as it lacked a proper legal foundation at the time it was issued.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Order Due to Expired Legal Basis: The court found that the initial legal basis for the residency order, based on the applicant not having left the territory after an obligation to leave order with a voluntary departure period, was not met because the voluntary departure period had not yet expired. The administrative authority's attempt to substitute the legal basis by invoking a prior order of non-return was also rejected, as the duration of a non-return order only begins to run upon the actual execution of the underlying obligation to leave the territory, which had not occurred. Consequently, the court annulled the residency order as it lacked a proper legal foundation at the time it was issued.

Mots-clés

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cause de l'obligation autorisation de séjour échue décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 3).
article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que sa notification s'est faite en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Although cited, this article (specifically its 1° and 2°) was used to determine that the grounds for the challenged order were not met, leading to the annulment.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article constitutes the main order, annulling the administrative decision assigning residence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main order, annulling the administrative decision assigning residence.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Although cited, this article (specifically its 1° and 2°) was used to determine that the grounds for the challenged order were not met, leading to the annulment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article governs the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, alongside Article L. 761-1 du code de justice administrative (Article 3).

Article 1er

This article grants the provisional benefit of legal aid.

Article 3

This article applies the provisions concerning the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C représenté par Me Nunes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2023 et notifiée le 15 février 2023 portant assignation à résidence de M. C dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros à verser à son conseil la somme de 1400 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser la somme de 1400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de vices de procédure dès lors que sa notification s'est faite en méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle révèle un examen insuffisant de la situation individuelle du requérant ;

- elle comporte une erreur de droit dès lors qu'elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L.730-1, L.731-1 et R.732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistrée le 23 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et invoque une substitution de base légale en faisant valoir que la décision d'assignation à résidence dont M. C est l'objet doit être regardée comme fondée sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu'il a fait l'objet le 6 février 2023 d'une décision d'interdiction du territoire d'une durée d'un an prise par le préfet des Hauts-de-Seine.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

M. C a produit une note en délibéré le 23 février 2023, qui n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C ressortissant algérien né le 6 février 1985, est entré sur le territoire français le 19 mars 2015 sous couvert d'un visa Schengen. Il est marié depuis le 18 novembre 2017 avec Mme A B, ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident. Ses deux enfants sont nés en France, respectivement le 11 janvier 2019 et le 9 octobre 2021. Par un arrêté du 6 février 2023, notifié le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l'encontre de M. C, une décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 portant assignation à résidence.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai dans lequel doit statuer le juge des référés de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L.731-1 du même code, " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder, par une décision notifiée le 15 février 2023, un délai de départ volontaire d'un mois pour déférer à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Ce délai de départ volontaire n'étant pas encore expiré à la date à laquelle le préfet l'a assigné à résidence, le requérant n'entre pas dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans son mémoire en défense le préfet des Hauts-de-Seine présente une demande de substitution de base légale en faisant valoir que l'assignation à résidence de M. C peut être légalement prise sur le fondement du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire et qui dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans. L'article L. 711-1 du même code prévoit que : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. " L'article L. 613-8 de ce code dispose que " les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire " L'article R. 613-6 du même code dispose que : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français./ Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 " L'article R. 711-1 du même code prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (/) "

6. Il résulte de ces dispositions, qui transposent l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a expressément jugé que la durée d'une interdiction de retour devait " être calculée à partir de la date à laquelle l'intéressé a effectivement quitté le territoire des Etats membres " (26 juillet 2017, Ouhrami, C-225/16, point 58) que, si la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est exécutoire à compter de sa notification, la durée fixée par cette mesure ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée.

7. Par suite, une décision d'assignation à résidence prise sur le 2° de l'article L. 731-1 précité, pour l'éloignement d'un étranger en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire, ne peut être adoptée que lorsque cette interdiction a commencé à courir, soit nécessairement après l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et le retour irrégulier de l'intéressé sur le territoire.

8. En l'espèce, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C, l'intéressé disposait d'un délai de trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 6 février 2023, à compter de la notification de cette décision, soit le 15 février 2023. Par suite, cette obligation de quitter le territoire ne peut pas être regardée comme inexécutée et l'interdiction de retour d'une durée d'un an contestée n'avait pas commencé à courir à la date à laquelle cette décision d'interdiction a été prise. Par suite, la situation de M. C n'entre pas dans le cas prévu au 2° de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et la demande de substitution de base légale présentée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nunes, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros à verser à Me Nunes, avocat de M. C, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1000 euros à Me Nunes, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. F La greffière,

signé

M D

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302142