Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Romanian National v. Prefect of Police of Paris (Annulment of Residence Voidance and Expulsion Order)

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Romanian national, sought the annulment of decisions from the Prefect of Police of Paris dated February 19, 2023, which declared his right of residence void, ordered him to leave French territory, refused a voluntary departure period, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled to annul the entire administrative order because the Prefect based the obligation to leave on the applicant's conduct constituting a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society solely due to an unconvicted infraction of driving without a proper license, which the court found to be an error in assessment given the isolated nature and character of the offense. Consequently, the court ordered the Prefect to immediately remove the applicant's notification from the Schengen Information System and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Romanian National v. Prefect of Police of Paris (Annulment of Residence Voidance and Expulsion Order): The court ruled to annul the entire administrative order because the Prefect based the obligation to leave on the applicant's conduct constituting a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society solely due to an unconvicted infraction of driving without a proper license, which the court found to be an error in assessment given the isolated nature and character of the offense. Consequently, the court ordered the Prefect to immediately remove the applicant's notification from the Schengen Information System and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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droit de séjour préfet de police interdiction d'entrée éloignement rupture de ban notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État et du préfet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs to the prevailing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, which provides the basis for the decision to expel the foreigner, was implicitly used as the ground for the annulment, as the court found an error in its application (paragraph 6).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs to the prevailing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions 19 février 2023 par lesquelles le préfet de Police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement des données le concernant dans le système d'information Schengen ;

3°) de condamner le préfet et l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État et du préfet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son entier dossier doit lui être communiqué afin de lui permettre de préparer utilement sa défense.

L'arrêté pris dans son ensemble :

- méconnaît son droit à être entendu, à présenter des observations préalables et à être assisté par un avocat.

La décision constatant la caducité du séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale ;

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La décision refusant un délai de départ volontaire :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Silva Machado, représentant M. B.

Le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant roumain né le 6 janvier 1991, demande l'annulation des décisions 19 février 2023 par lesquelles le préfet de Police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. M. B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". L'article L. 232-1 du même code dispose : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale () les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 du même code dispose : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".

5. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. B, il ressort de la lecture de décision attaquée que, le préfet de police de Paris s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le comportement de M. B constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le préfet a relevé que le requérant avait été interpellé et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire, l'intéressé circulant sur le territoire avec son permis moldave alors qu'il résidait en France depuis plus d'un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'a pas nié la matérialité de l'infraction, n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce titre. Dès lors, au regard du caractère isolé et à la nature de cette infraction, le préfet n'a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, justifiant à lui seul la mesure d'éloignement prise à son encontre.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 février 2023 doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Sur les dépens :

9. Les dépens étant inexistants dans la présente instance, la demande présentée à ce titre par M. B ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police de Paris), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à supprimer le signalement de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'État (préfet de police de Paris) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme Delamarre La greffière,

Mme C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.