Claimant v. Prefecture Regarding Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of his valid American driving license for a French equivalent, requesting a subsequent injunction and damages, arguing his initial request was timely; however, the court rejected the claim, reasoning that while the administrative authority typically assesses the facts at the date of the decision, which in this case was after the license's expiration date, administrative circulars stipulate that the eligibility conditions for exchange (other than nationality) are assessed at the date the exchange request is *received*, and since the request was received one day after the license expired, the statutory requirement of holding a currently valid license at the time of reception was not met, thus upholding the prefect's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-3 du code de la route; Claimant v. Prefecture Regarding Driving License Exchange Refusal: Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This article was cited to define the conditions for the exchange of foreign driving licenses, although the rejection was based on the timing of the request relative to the permit's validity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A enregistrée le 16 juin 2023 au greffe de ce tribunal.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2021par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire américain contre un titre français équivalent ;
2°) d'enjoindre la délivrance du titre de conduite sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
M. A soutient avoir formulé une première demande d'échange dans les délais impartis ayant formulé sa demande, reçue le 18 juin 2019 alors que son permis américain était en cours de validité jusqu'au 17 juin 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête à titre principal irrecevable car tardive et subsidiairement non fondée s'agissant d'une requête tardivement formulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté modifié du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné à dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité le 17 juin 2019, pour la première fois, s'agissant d'une demande reçue le 18 juin 2019, selon ses propres déclarations, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités américaines. Par une décision, datée du 9 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif de la perte de validité du permis dont l'échange était sollicité. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ".
3. En premier lieu, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en tenant compte des circonstances de droit et de fait ressortant à la date à laquelle elle prend sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte contraire, des décisions qu'elle est conduite à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions citées au point 2. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de se fonder sur les circonstances de droit et de fait ressortant à la date 9 août 2021, à laquelle il a pris la décision attaquée. Cette obligation doit s'exécuter quand bien même ces circonstances auraient évolué par rapport à celles prévalant à la date à laquelle la demande d'échange a été présentée.
4. En second lieu, il est indiqué au point 2.1.3 de la circulaire du 3 août 2012 du ministre de l'intérieur relative à la mise en œuvre de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 que les " conditions de recevabilité () doivent être appréciées à la date de réception de la demande d'échange des usagers à l'exception de la nationalité du demandeur qui est appréciée à la date d'obtention du permis ou à celle de sa délivrance, si la date d'obtention n'est pas mentionnée ".
5. Il est constant que le préfet de la Loire-Atlantique n'a été saisi de la demande d'échange du permis de conduire américain de M. A, dont la validité expirait le 17 juin 2019, que le 18 juin 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dont le bénéfice est revendiqué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, et au demeurant non établie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique et, par voie de conséquence, de celles aux fins d'injonction ainsi que de celles aux fins de condamnation à dommages et intérêts laquelle n'avait, en tout état de cause, pas donné lieu à demande préalable et ne résultant par ailleurs d'aucune faute des services instructeurs.de la demande d'échange
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.