Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Driving License Point Deductions Annulment

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of a decision declaring their driving license invalid and the associated point deductions based on multiple traffic violations, arguing he did not commit the offenses and was not properly informed of the point deduction consequences. The court determined that the challenge to the license invalidity decision and one specific point deduction were moot as the administration had withdrawn the contested decision and restored that point. However, the court ruled that the remaining point deductions (totaling seven points from four separate infractions) were unlawful because the administration failed to prove the petitioner received the mandatory prior notification, as required by relevant articles of the Highway Code, which constitutes a substantial procedural guarantee, leading the court to annul those specific deductions and order the restoration of seven points to the petitioner's license while awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route; Petitioner v. Administration: Driving License Point Deductions Annulment: The court determined that the challenge to the license invalidity decision and one specific point deduction were moot as the administration had withdrawn the contested decision and restored that point. However, the court ruled that the remaining point deductions (totaling seven points from four separate infractions) were unlawful because the administration failed to prove the petitioner received the mandatory prior notification, as required by relevant articles of the Highway Code, which constitutes a substantial procedural guarantee, leading the court to annul those specific deductions and order the restoration of seven points to the petitioner's license while awarding legal costs.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire frais de la procédure annulation civile notification de la décision garantie de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the main ground for the verdict, annulling the decisions related to the withdrawal of points.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited implicitly through the analysis of the procedural irregularity concerning the required prior information for point withdrawal.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited implicitly through the analysis of the procedural irregularity concerning the required prior information for point withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the petitioner regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C E, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ainsi que les retraits de points afférents aux infractions des 29 juillet 2021, 31 octobre 2021, 22 avril 2022, 15 juillet 2022 et 29 juillet 2022 qui y sont mentionnées ;

2°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir le capital de son permis de conduire de huit points supplémentaires dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas commis ces infractions, n'étant pas le propriétaire du véhicule C8, et n'a pas reçu d'avis de contravention ; par jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 29 septembre 2020 confirmant sur ce point une ordonnance de non-conciliation du 03 novembre 2016, le véhicule précité a été attribué à Madame D A, ex-épouse ; il a formé des réclamations motivées devant l'officier du ministère public ;

- il n'a pas reçu l'information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la décision litigieuse a été retirée, que le point retiré à la suite de l'infraction du 29 juillet 2021 a été restitué et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige :

1. D'une part, le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 26 juillet 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne comporte aucune mention afférente à la décision du 17 mars 2023 et le capital du permis de conduire est positif. L'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision litigieuse. D'autre part, le relevé d'information intégral ne mentionne plus l'infraction du 29 juillet 2021. Les conclusions dirigées contre la décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire et contre la décision de retrait d'un point à la suite de l'infraction du 29 juillet 2021 ont dès lors perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions restant en litige :

S'agissant de la délivrance de l'information préalable :

2. La délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une condamnation pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

3. Le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 31 octobre 2021 (1 point), 22 avril 2022 (1 point), 15 juillet 2022 (2 points) et 29 juillet 2022 (3 points). La délivrance de l'information ne saurait résulter de la seule circonstance qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu'un avis d'amende forfaitaire majorée a été adressé à l'intéressé dès lors que l'administration n'établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu'il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, il n'en va pas de même pour l'information portant sur la possibilité d'un retrait de points qui permet au contrevenant de savoir si l'infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l'infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les retraits de points opérés à raison de ces infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière.

4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir le capital du permis de conduire du requérant de sept points, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 mars 2023 et la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 29 juillet 2021.

Article 2 : Les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 31 octobre 2021 (1 point), 22 avril 2022 (1 point), 15 juillet 2022 (2 points) et 29 juillet 2022 (3 points), sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de munir le capital du permis de conduire de M. E de sept points, dans la limite du capital maximum, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La greffière,

Florence PINGUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.