Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Student Residence Permit Renewal Rejection Upheld

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Tunisian nationality sought the annulment of a prefectural decision that rejected their application for a student residence permit renewal and ordered them to leave the territory, arguing procedural incompetence, violation of residency code provisions, and manifest error of assessment. The court rejected the claim of incompetence as the decision was validly signed under delegation; moreover, the court found that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and genuine continuation of studies because they had failed the same Master's program three times over three academic years without sufficient justification for the repeated failures, thereby validating the prefect's assessment of insufficient progression and leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Prefecture: Student Residence Permit Renewal Rejection Upheld: The court rejected the claim of incompetence as the decision was validly signed under delegation; moreover, the court found that the applicant failed to demonstrate the requisite serious and genuine continuation of studies because they had failed the same Master's program three times over three academic years without sufficient justification for the repeated failures, thereby validating the prefect's assessment of insufficient progression and leading to the dismissal of all claims, including those for injunction and legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation nationalité appréciation manifestement inexacte annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs against the State.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs related to legal aid against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs against the State.

loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs related to legal aid against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2023 et le 7 juin 2023, M. A C, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huchot ;

- les observations de Me Kouhaou, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né en 1997 et de nationalité tunisienne, qui est entré le 24 octobre 2018 sur le territoire français muni d'un visa long séjour étudiant, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'en 2022. Il a sollicité, le 30 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 14 septembre 2022, accessible tant au juge qu'au public, sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inscrit pour l'année 2018/2019 en 3e année de licence " sciences technologie santé " auprès de l'université de Montpellier et a obtenu son diplôme. L'intéressé, qui s'est ensuite inscrit à trois reprises pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 en Master 1 " nanosciences " mais a été ajourné, s'est de nouveau inscrit dans ce cursus pour l'année 2022/2023. Si M. C expose avoir échoué en raison de problèmes de santé, le suivi psychologique dont il a bénéficié, se limitait à l'année 2021/2022, et n'explique pas les échecs pour les deux années précédentes. Par ailleurs, les difficultés à trouver un stage pour l'année 2021/2022 n'expliquent pas davantage les échecs précédents et les demandes de stage adressées à compter de mars 2022 apparaissent particulièrement tardives. Dans ces conditions, et dès lors que M. C n'a validé aucune année universitaire pendant trois ans, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que M. C ne justifiait pas d'une progression dans ses études doit être écarté.

5. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Kouhaou et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

N. Huchot

Le président,

E. SouteyrandLa greffière,

M.-A Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 29 juin 2023,

La greffière,

M.-A Barthélémy