Legislator Jurisprudence & Législation
2302139 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Departure Order Following Final Rejection of Appeal

Numéro de cause 2302139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose asylum application and subsequent appeal were definitively rejected sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, arguing the signatory was incompetent and the order violated his rights under the European Convention on Human Rights by hindering his ability to seek re-examination of his asylum claim based on renewed fears in his country of origin. The court dismissed the claim of incompetence, finding the signatory was duly delegated, rejected the Article 3 claim as inapplicable to the departure order itself and based on vague assertions, and confirmed that the right to remain in France had legally ceased following the final rejection of his appeal, noting no formal request for re-examination had been filed, thus upholding the departure order.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Departure Order Following Final Rejection of Appeal: The court dismissed the claim of incompetence, finding the signatory was duly delegated, rejected the Article 3 claim as inapplicable to the departure order itself and based on vague assertions, and confirmed that the right to remain in France had legally ceased following the final rejection of his appeal, noting no formal request for re-examination had been filed, thus upholding the departure order.

Mots-clés

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droit de demeurer décision préfectorale de renvoi révision en matière d'asile convention européenne des droits de l'Homme mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, c'est à bon droit que le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the request for annulment, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request for annulment, which is the main order of the decision.

Article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis used to justify the prefect's decision to issue the order to leave the French territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A C, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient que :

- l'auteur est incompétent ;

- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et il a le droit de solliciter un réexamen de ses craintes en cas de retour au Bangladesh, conformément aux articles R. 531-35 à R. 531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige fait obstacle au réexamen de sa demande d'asile et porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale.

La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2023.

Les parties n'étant pas présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C est un ressortissant bangladais né le 7 février 1999 à Munshiganj. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") le 26 avril 2022 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") le 30 décembre suivant. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis du lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement du requérant à destination du Bangladesh. A supposer même que le requérant ait entendu contester la décision fixant le pays de destination, il se borne à faire valoir des circonstances vagues et non personnalisées tenant à un " certain nombre d'évènement survenus dans sa région d'origine [qui] ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt ". Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Et le deuxième alinéa de l'article L. 542-1 du même code précise que : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 dudit code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".

5. En l'espèce, le droit de M. C de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 30 décembre 2022, date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA rejetant son recours formé contre la décision de l'OFPRA. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort des pièces du dossier aucune demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à un " droit de solliciter une protection internationale " doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.

La magistrate désignée,

C. E La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.