Legislator Jurisprudence & Législation
2301406 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulment and Re-examination Order

Numéro de cause 2301406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Dijon reviewed a request to annul a prefectural order that refused the issuance of a temporary residence permit to a foreign national, ordered his departure from the territory, and designated a destination country, with the applicant further seeking an order to compel the prefect to issue the permit or re-examine his situation. The court found that the prefect erred in law by basing the refusal to grant the student residence permit solely on the applicant's irregular status upon application, as the relevant statute allows for issuance under specific educational circumstances without requiring prior regular entry, leading the court to annul the refusal, the subsequent order to leave the territory, the departure deadline, and the country designation, and subsequently ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and grant a provisional authorization to stay in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Annulment and Re-examination Order: The court found that the prefect erred in law by basing the refusal to grant the student residence permit solely on the applicant's irregular status upon application, as the relevant statute allows for issuance under specific educational circumstances without requiring prior regular entry, leading the court to annul the refusal, the subsequent order to leave the territory, the departure deadline, and the country designation, and subsequently ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and grant a provisional authorization to stay in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 5 of the dispositive to reject the costs claimed by the Prefect.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation régulière ne constitue pas une condition prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the final order annulling the prefect's decision.
Article 2
This article contains the final order enjoining the prefect to re-examine the application for a residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant's counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the prefect's decision.

Article 2

This article contains the final order enjoining the prefect to re-examine the application for a residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant's counsel.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 5 of the dispositive to reject the costs claimed by the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation régulière ne constitue pas une condition prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision accordant un délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures 00, par une ordonnance du 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur,

- et les observations de Me Grenier, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant arménien né le 30 janvier 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 juin 2016, accompagné de sa mère et de sa sœur. Le 20 mars 2019, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office française de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2021. Sa demande de réexamen a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 septembre 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 décembre 2021. Le 7 mars 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutefois un tel motif n'est pas de nature à justifier un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3 du présent jugement, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour que le requérant a présentée et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Grenier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or soit mise à la charge de

M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

M. Hugez, premier conseiller,

M. Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

I. Hugez

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

lc