Prefect of Police Residence Permit Issuance Rendering Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an expedited order from the administrative judge compelling the prefect of police to issue a temporary residence permit allowing work, asserting urgency due to lacking authorization to work and justify his stay. The court determined that the applicant's request for an injunction and penalty was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect of police had scheduled an appointment for the applicant to receive the requested temporary residence permit on the day of the decision, while nevertheless ordering the State to pay the applicant a sum under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefect of Police Residence Permit Issuance Rendering Injunction Moot: The court determined that the applicant's request for an injunction and penalty was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect of police had scheduled an appointment for the applicant to receive the requested temporary residence permit on the day of the decision, while nevertheless ordering the State to pay the applicant a sum under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the State to pay a sum to M. A based on this provision.
Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of costs.
This article states that there is no need to rule on the request for injunction and penalty, implicitly addressing the initial claim based on procedural necessity in the context of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est démuni d'autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d'exercer une activité professionnelle ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle lui permettra d'obtenir une autorisation provisoire de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. A un rendez-vous le 8 février 2023 à 14h00 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 15 décembre 1990, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. A à un rendez-vous le 8 février 2023 à 14h00 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301406/9