Re-entry Ban Annulment Rejected Due to Irrelevant Humanitarian Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order imposing a one-year re-entry ban on French territory, arguing that returning to their home country presented grave humanitarian concerns. The court dismissed the claim for annulment, reasoning that under relevant law, the humanitarian circumstances justifying the waiving of a re-entry ban must be assessed based on the applicant's situation within French territory, not the conditions existing in their country of origin, rendering the applicant's argument irrelevant. The court also ruled that the request for provisional legal aid was moot given the subsequent grant of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Re-entry Ban Annulment Rejected Due to Irrelevant Humanitarian Grounds: The court dismissed the claim for annulment, reasoning that under relevant law, the humanitarian circumstances justifying the waiving of a re-entry ban must be assessed based on the applicant's situation within French territory, not the conditions existing in their country of origin, rendering the applicant's argument irrelevant. The court also ruled that the request for provisional legal aid was moot given the subsequent grant of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim (annulment of the decision to ban return) of the appellant M. A.
This article rules that there is no need to rule on the request for provisional legal aid because the appellant was already granted total legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A, représenté par Maître Hatchi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel Monsieur le préfet de la Guadeloupe lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une année ;
M. A soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle l'expose à des circonstances humanitaires particulières.
La requête a été communiquée à Monsieur le préfet de la Guadeloupe qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 30 avril 1992 à Bainet, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 14 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par requête en date du 15 novembre 2023, il sollicite l'annulation de cette décision en ce qu'elle l'expose à des conditions humanitaires particulièrement graves en cas de retour dans son pays d'origine, Haïti.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Par une décision du 11 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
4. Les circonstances humanitaires mentionnées à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent s'apprécier au regard de la situation du requérant sur le territoire français et non de celle existant dans son pays d'origine. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Guadeloupe à s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors qu'aucune conclusion n'a été présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Ceccarelli Charlotte, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
N°2301405