Prefectural Challenge to Alternate Delegate Election Order Based on Age Tie-Breaking Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect challenged the election results for alternate delegates in a municipality, arguing that the order of the elected substitutes did not comply with the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in votes, precedence for determining the order of substitutes is given to the oldest candidate. The court found that since the three elected substitutes received an equal number of votes, their order should have been determined by age, with the oldest being ranked first; therefore, the court rectified the official record of the electoral proceedings and proclaimed the candidates elected as first, second, and third alternate substitutes based on their respective ages, from oldest to youngest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3, Article L. 288 du code électoral; Prefectural Challenge to Alternate Delegate Election Order Based on Age Tie-Breaking Rule: The court found that since the three elected substitutes received an equal number of votes, their order should have been determined by age, with the oldest being ranked first; therefore, the court rectified the official record of the electoral proceedings and proclaimed the candidates elected as first, second, and third alternate substitutes based on their respective ages, from oldest to youngest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final orders proclaiming the elected substitute delegates based on the court's ruling.
This article formalizes the rectifying decision regarding the minutes of the designation operations.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
The court used the rules on determining the order of substitute delegates in case of a tie (age) to reform the election results (cited implicitly in the reasoning leading to the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Vollore-Ville en proclamant élus, M. C B, en qualité de premier suppléant, M. F A, en qualité de deuxième suppléant et Mme D E en qualité de troisième suppléante.
Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.
Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bader-Koza, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".
2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Vollore-Ville au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
4. En premier lieu, la commune de Vollore-Ville, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.
5. En second lieu, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Vollore-Ville au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que Mme D E, M. F A et M. C B ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant chacun 11 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de première suppléante, de deuxième suppléant et de troisième suppléant. Selon les mentions du même procès-verbal, Mme D E est née le 25 décembre 1982, M. F A est né le 31 mai 1979 et M. C B est né le 30 juin 1965. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Dès lors, M. C B, M. F A et Mme D E devaient être déclarés élus respectivement premier, deuxième et troisième délégués suppléants.
6. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Vollore-Ville et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, M. C B, M. F A et Mme D E.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Vollore-Ville appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.
Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier délégué suppléant : M. C B, en qualité de deuxième délégué suppléant : M. F A, et en qualité de troisième déléguée suppléante : Mme D E.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. C B, à M. F A et à Mme D E.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301404