Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Assessment of Cohabitation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the refusal misapplied the law regarding residence permits for spouses of French nationals. The court annulled the decision because evidence, including joint bank statements and tax notices dating back over six months, established that the applicant, married to a French national since December 2020, met the requirement of at least six months of effective cohabitation stipulated by the relevant article, thus rendering the prefect's refusal based on failure to meet legal conditions erroneous. Consequently, the court ordered the prefect to issue the temporary residence permit within three months and awarded costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Erroneous Assessment of Cohabitation Requirement: The court annulled the decision because evidence, including joint bank statements and tax notices dating back over six months, established that the applicant, married to a French national since December 2020, met the requirement of at least six months of effective cohabitation stipulated by the relevant article, thus rendering the prefect's refusal based on failure to meet legal conditions erroneous. Consequently, the court ordered the prefect to issue the temporary residence permit within three months and awarded costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used to annul the prefect's decision, finding that the applicant met the conditions for a residence permit.
This provision was cited in Article 3 of the final order to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Bertrand, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 11 septembre 1974, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°2116494/6-2 du 4 janvier 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande et a enjoint au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 19 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il ne remplissait pas " les conditions prévues par l'article susmentionné ", qu'il ne justifiait pas de la détention d'un visa de long séjour, et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui déroge à l'obligation de possession d'un visa de long séjour dès lors qu'il ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 14 décembre 2020, une ressortissante française domiciliée dans le 19ème arrondissement de Paris. Or, il ressort des pièces produites, notamment les relevés de livret A datés d'octobre 2021 à septembre 2022, l'attestation d'hébergement effectuée le 16 décembre 2020 par son épouse, la lettre de l'assurance maladie du 18 juin 2022 et l'avis d'impôt établi le 28 avril 2022, que M. B vivait à la même adresse que son épouse, et ce, depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en se fondant sur les motifs rappelés au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2022.
Sur l'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Bertrand.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Giraudon, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
M.-C. GiraudonLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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