Legislator Jurisprudence & Législation
2301403 Généré par l'IA

Tunisian National v. Visa Appeal Commission (Implicit Rejection of Worker Visa)

Numéro de cause 2301403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of his application for a long-stay worker visa, based on an initial consular refusal that cited incomplete or unreliable supporting information for the stay conditions. The court found that the applicant had provided sufficient documentation, including a work authorization and evidence of relevant experience, to counter the initial grounds for refusal, and that the administration failed to substantiate a proposed substitution of grounds arguing a risk of visa misuse due to the applicant's profile inadequacy for the requested cook position. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 221-1 du CESEDA; Tunisian National v. Visa Appeal Commission (Implicit Rejection of Worker Visa): The court found that the applicant had provided sufficient documentation, including a work authorization and evidence of relevant experience, to counter the initial grounds for refusal, and that the administration failed to substantiate a proposed substitution of grounds arguing a risk of visa misuse due to the applicant's profile inadequacy for the requested cook position. Consequently, the court annulled the rejection decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur révocation de l'autorisation de séjour conditions de travail procédure d'entrée autorisation de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay EUR 1,000 to the applicant for costs.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 221-1 du CESEDA
This provision is likely the substantive ground for granting the visa, as the court orders the issuance of the visa requested under the conditions of entry and stay, implicitly ruling on the merits related to the foreign national's right to the visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 221-1 du CESEDA

This provision is likely the substantive ground for granting the visa, as the court orders the issuance of the visa requested under the conditions of entry and stay, implicitly ruling on the merits related to the foreign national's right to the visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay EUR 1,000 to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Henriot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie de l'ensemble des conditions de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 :

- le rapport de Mme Glize,

- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier au sein de la société " Seventy Snack " située à Montigny-en-Ostrevent (Nord). Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 5 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet.

2. Il ressort de l'accusé de réception adressé à M. B que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

3. Le requérant produit une attestation d'accueil et l'autorisation de travail délivrée au gérant de la société Seventy Snack qui l'a recruté et soutient, sans être contesté, qu'il a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, et en l'absence de précision apportée en défense sur le motif de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

4. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi sollicité.

6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.

7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.

8. M. B s'est vu délivrer, le 30 mars 2022, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste de cuisinier au sein de la société Seventy Snack, à compter d'une date prévisionnelle fixée au 4 avril 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit un diplôme de préparateur de repas légers et rapides obtenu le 9 mars 2020 ainsi qu'une attestation de travail au sein du restaurant pizzeria El Wah en Tunisie, expérience pour laquelle il produit les bulletins de salaire correspondants pour les mois d'avril, mai et juin 2022 qui, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, comportent le numéro de caisse de sécurité sociale tunisienne de l'employeur. Il produit également une attestation de stage effectué du 15 octobre 2019 au 14 février 2020 au sein du restaurant ElFenen en Tunisie. Le ministre ne saurait faire valoir la supposée absence de difficulté à recruter de l'employeur ainsi que l'absence de garantie quant à la santé financière de la société, dès lors que l'autorisation de travail a effectivement été délivrée. Par ailleurs, les circonstances que le casier judiciaire de l'intéressé ne mentionne pas de profession et que les signatures des attestations produites par l'intéressé présenteraient des similitudes, sont sans incidence sur l'adéquation du profil du demandeur de visa avec l'emploi envisagé. Dans ces conditions la demande de substitution de motif ne peut être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 janvier 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,