Mootness of Residency Permit Appointment Compulsion in French Guiana
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect of French Guiana to schedule an appointment for the filing of a residency permit application, alleging that online appointment systems were saturated and prior written requests were ignored. The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment on a future date, the specific claim seeking an injunction to compel the appointment request became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that part of the petition, while also rejecting the related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Residency Permit Appointment Compulsion in French Guiana: The administrative tribunal determined that because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment on a future date, the specific claim seeking an injunction to compel the appointment request became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on that part of the petition, while also rejecting the related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer cause to rule on the applicant's request for an order to schedule an appointment.
Used to reject the remaining conclusions of the request.
Used to specify the parties to be notified of the order.
Cited in the rejected conclusion concerning the payment of a sum to the applicant.
Cited in the reasoning to justify the president's power to issue an order regarding requests that no longer present issues other than costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [], peuvent, par ordonnance : [] / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens [] ".
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1970, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Il a sollicité, par courrier recommandé, réceptionné le 14 mars 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous le 18 septembre 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise au disposition du greffe le 28 juillet 2023.
Pour le Président, absent ou empêché,
Le magistrat chargé de la suppléance,
Signé
S. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR