Prefect v. Commune Election Annulment for Deputy Mayor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of an election for the third deputy mayor in a commune of fewer than 1,000 inhabitants, arguing that the election was irregular because the successful candidate was elected by a relative majority in the first round, violating statutory provisions. The court reasoned that under the relevant articles of the general code of territorial collectivities, elections for deputy mayors in small communes must follow the rules for electing the mayor, which mandates an absolute majority in the first two rounds, with the third round allowing a relative majority, and since the successful candidate obtained six votes out of a required absolute majority of seven in the first round, the election was contrary to law and therefore annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Commune Election Annulment for Deputy Mayor: The court reasoned that under the relevant articles of the general code of territorial collectivities, elections for deputy mayors in small communes must follow the rules for electing the mayor, which mandates an absolute majority in the first two rounds, with the third round allowing a relative majority, and since the successful candidate obtained six votes out of a required absolute majority of seven in the first round, the election was contrary to law and therefore annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the election of Mme D A as third deputy mayor.
This article's second paragraph was misapplied in the election, leading to its annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler l'élection, en date du 15 février 2023, de Mme D A au poste de troisième adjoint au maire de la commune de Semécourt.
Il soutient que l'élection est irrégulière, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales, elle a eu lieu à la majorité relative dès le premier tour de scrutin.
Le déféré a été communiqué le 1er mars 2023 à Mme D A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C B,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ". Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / () ".
2. Il résulte de l'instruction que le 15 février 2023, le conseil municipal de la commune de Semécourt, qui compte, ainsi que le fait valoir le préfet de la Moselle, 995 habitants, a procédé à l'élection du troisième adjoint au maire. Au premier tour de cette élection, pour laquelle trois conseillers municipaux s'étaient déclarés candidats, Mme A a obtenu 6 voix, et les deux autres candidats ont obtenu respectivement 5 et 2 voix. Toutefois, en l'absence de majorité absolue qui était en l'espèce de sept voix, Mme A ne pouvait pas, sans méconnaître les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, être proclamée élue, ainsi que l'a fait le conseil municipal, dès le premier tour de scrutin. Par suite, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que cette élection est irrégulière et à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de Mme D A en qualité de troisième adjointe au maire de la commune de Semécourt est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme D A et à la commune de Semécourt.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,