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2301403 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Injunction, Court Awards Costs Against State

Numéro de cause 2301403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit a residence permit application, along with payment of legal costs. Subsequently, the petitioner withdrew the primary injunctive relief sought, while maintaining the claim for costs. The court acknowledged the withdrawal of the application for an injunction against the prefect and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice, thereby resolving the matter without holding the scheduled hearing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Injunction, Court Awards Costs Against State: Subsequently, the petitioner withdrew the primary injunctive relief sought, while maintaining the claim for costs. The court acknowledged the withdrawal of the application for an injunction against the prefect and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the relevant article of the Code of Administrative Justice, thereby resolving the matter without holding the scheduled hearing.

Mots-clés

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commandement de payer autorisations de séjour retrait de la requête frais administratifs état d'urgence avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the appellant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les trois jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Par un acte, enregistré le 22 février 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 23 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un acte enregistré le 22 février 2023, M. A B déclare se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les trois jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a déclaré maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les trois jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.