Moldovan National Deportation Upheld Despite Family Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected an application to annul an order requiring a Moldovan national to leave French territory within 30 days, asserting the prefect's decision was not based on a lack of examination of the applicant's personal situation, as the decision referenced his family circumstances and the record did not show a failure to conduct a serious review. Furthermore, the court dismissed the claim that the order disregarded regulations concerning family members of EU citizens because, despite the applicant's claims of marriage to an EU national, habitual residence since 2019, and professional activity, he failed to establish that he met the necessary conditions for obtaining a residence permit as the spouse of an EU national, and his situation did not constitute a manifest error of appreciation regarding the consequences of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Moldovan National Deportation Upheld Despite Family Claims: Furthermore, the court dismissed the claim that the order disregarded regulations concerning family members of EU citizens because, despite the applicant's claims of marriage to an EU national, habitual residence since 2019, and professional activity, he failed to establish that he met the necessary conditions for obtaining a residence permit as the spouse of an EU national, and his situation did not constitute a manifest error of appreciation regarding the consequences of the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the appellant's request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Lambert, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 231-1 à L. 237-1 et R-231-1 à R. 237-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier, le 4 juillet 2023, le procès-verbal d'audition du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 :
- présenté son rapport ;
- le requérant et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né le 25 mars 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses susmentionnées mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment la situation familiale du requérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre sa décision, le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". Aux termes de l'article L. 233-5 du même code : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou qu'il dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
4. En l'espèce, le requérant allègue une présence habituelle en France depuis l'année 2019, la circonstance qu'il est marié avec une ressortissante roumaine, que trois enfants sont présents en France issus de ladite union, et, par la production d'un bail aux deux noms, qu'il a une communauté de vie en France avec son épouse ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne. Il allègue en outre avoir une activité professionnelle en France, et participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. A supposer opérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point précédent, le requérant n'établit en tout état de cause pas, en faisant valoir les circonstances susmentionnées, qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
5. En troisième lieu, nonobstant les circonstances que le requérant serait auto-entrepreneur en France, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national, notamment eu égard à ce qui a été dit précédemment, ne sauraient faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Alpes-Maritimes sur les conséquences des décisions en cause sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
V. Labeau