Withdrawal of Action to Compel Appointment for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, lawfully present with a valid long-stay visa for employment since October 2022, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and issuing a receipt, arguing that the administrative authority's failure to provide a scheduled appointment despite multiple attempts created an urgent, precarious situation hindering the exercise of her employment rights. The court noted that the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the injunction seeking the appointment and receipt, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action to Compel Appointment for Residence Permit Application: The court noted that the applicant subsequently filed a notice of withdrawal regarding the injunction seeking the appointment and receipt, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the applicant's requests for an injunction.
This order rejects the remaining requests in the application.
This provision was cited by the applicant in her request for costs, but the request was implicitly rejected by Article 2, as the court did not order the State to pay the costs (point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A B, représentée par
Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée sur le territoire le 14 octobre 2022 munie d'un visa de long séjour portant la mention " salarié ", valable du 18 juillet 2022 au 18 juillet 2023 ; une autorisation de travail lui a été délivrée le 22 juin 2022 par le ministère de l'intérieur ; elle occupe un emploi d'assistante chef de projet ; elle remplit par conséquent les conditions lui permettant de solliciter son admission au séjour ; elle s'est présentée plusieurs fois à la préfecture des Yvelines ainsi qu'à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye mais a été invitée à formuler sa demande par courriel ; elle a par conséquent engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès des services de la préfecture afin de régulariser sa situation et a en ce sens effectué une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " le 25 octobre 2022 ; elle a également envoyé des courriels de relance les 6 décembre 2022 et 6 février 2023 par l'intermédiaire de son conseil ; toutefois la préfecture ne lui a pas proposé de rendez-vous ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'elle justifie d'une autorisation de travail, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il informe le tribunal que la requérante a rendez-vous en préfecture le 17 mars 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, Mme B déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante béninoise, née en 1995, déclare résider en France de façon continue depuis le 14 octobre 2022. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de l'adresse mail dédiée aux demandes de titres de séjour mise en place par la préfecture des Yvelines. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de
Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.