Claimant v. OFII (Emergency Suspension of Material Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, an Ivorian national and mother of a six-month-old baby, sought emergency relief to suspend the implicit decision by the administrative office for immigration and integration (OFII) to cease her material reception conditions beginning in October 2022, arguing that the cessation caused grave and immediate prejudice due to her lack of resources. The administrative judge granted provisional legal aid and suspended the OFII's decision, reasoning that urgency was established by the claimant's destitution while caring for an infant, and that serious doubt existed regarding the legality of the termination because the OFII failed to issue a reasoned written decision as required by regulation and did not fully consider the claimant's vulnerability, including recent motherhood and psychological trauma, when stopping aid just before a scheduled transfer to another state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. OFII (Emergency Suspension of Material Reception Conditions): The administrative judge granted provisional legal aid and suspended the OFII's decision, reasoning that urgency was established by the claimant's destitution while caring for an infant, and that serious doubt existed regarding the legality of the termination because the OFII failed to issue a reasoned written decision as required by regulation and did not fully consider the claimant's vulnerability, including recent motherhood and psychological trauma, when stopping aid just before a scheduled transfer to another state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the decision to grant provisional legal aid.
Cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision.
Cited as a basis for ordering the payment of legal fees to the counsel, subject to conditions.
Cited as a basis for ordering the payment of legal fees to the party if legal aid is not confirmed.
The operative article granting provisional legal aid.
The operative article suspending the execution of the administrative decision.
The operative article ordering the restoration of material reception conditions.
The operative article ordering the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil rétroactivement, ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1500 euros à Me Lacoste, sous réserve qu'elle renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission à l'aide, le versement de la même somme à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- l'urgence est caractérisée D lors qu'elle est mère d'un bébé âgé de 6 mois et qu'elle est dépourvue de toute ressource lui permettant d'accéder aux besoins élémentaires ;
En ce qui concerne le doute quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision méconnaît l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'irrégularité en raison d'un défaut d'examen complet ;
- elle méconnaît l'article 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 févier 2023, en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Lacoste, avocate de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 2001, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 26 avril 2022, placée en procédure " Dublin ". Le 24 mai 2022, elle a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Italie. Le
30 septembre 2022, il lui a été remis une convocation pour le 14 octobre 2022 à 8 h 40 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en vue de son embarquement sur un vol à destination de l'Italie. Toutefois, Mme C ne s'est pas rendue à l'aéroport. A compter du mois d'octobre 2022, l'allocation pour demandeur d'asile lui a été supprimée. Le 23 novembre 2022, Mme C s'est rendue à la préfecture de police pour présenter une demande d'asile en procédure normale mais sa demande n'a pas été enregistrée. Par une lettre recommandée que l'OFII a reçu le 21 décembre 2022, Mme C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle l'OFII a cessé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'octobre 2022.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
En ce qui concerne l'urgence :
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. La requérante est mère d'un bébé né le 13 juillet 2022 et indique sans être contredite ne disposer d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins à elle et son fils. Dans ces conditions, la décision attaquée qui porte cessation de ses conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S'agissant de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
7. Il résulte de l'instruction qu'à partir du mois d'octobre 2022, l'OFII a cessé de verser l'allocation pour demandeur d'asile à Mme C, sans lui avoir notifié une décision écrite et motivée, et sans qu'elle ait été mise en demeure de présenter ses observations écrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
S'agissant du défaut d'examen complet, de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation :
8. Il résulte de l'instruction que l'allocation pour demandeur d'asile a été versée pour la dernière fois à Mme C au mois de septembre 2022. En décidant de la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme C D le début du mois d'octobre 2022, alors que son transfert vers l'Italie était prévu le 14 octobre 2022 et qu'elle n'a pu être considérée en fuite qu'à compter de cette date, l'OFII n'a pas tenu compte de la circonstance qu'elle était vulnérable D lors qu'à ce moment elle était mère d'un bébé de 3 mois, qu'elle ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et qu'en plus, elle portait le traumatisme psychologique et physique de la mutilation sexuelle qu'elle a subi dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen complet, de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente ordonnance de suspension implique qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir provisoirement Mme C dans ses conditions matérielles d'accueil, et à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, elle peut se fonder sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1000 euros à verser à son conseil Me Lacoste, sous réserve que celle-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de cet article. Au cas où, le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ne serait pas confirmé à titre définitif, il y aurait lieu de verser la même somme à Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a cessé d'octroyer à Mme A C les conditions matérielles d'accueil est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir provisoirement Mme C dans ses conditions matérielles d'accueil, et à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 10.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lacoste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 février 2023.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5