Asylum Applicant Transfer to Austria Upheld Despite Family Ties Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum applicant sought to annul an administrative order transferring him to Austrian authorities based on prior fingerprint registration, arguing his entire family resided and worked in France. The court rejected the request for annulment, finding that while the applicant invoked a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life, he failed to provide evidence of established ties in France necessary to demonstrate a private or family life that would prevent the transfer under the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Applicant Transfer to Austria Upheld Despite Family Ties Claim: The court rejected the request for annulment, finding that while the applicant invoked a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning private and family life, he failed to provide evidence of established ties in France necessary to demonstrate a private or family life that would prevent the transfer under the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile.
Il soutient que toute sa famille réside et travaille en France.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant turc né le 15 décembre 1992 à Diyarbakir en Turquie, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, le 14 mars 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 29 décembre 2022 a donné lieu à un accord implicite le 13 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C vers l'Autriche.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. En évoquant la présence de sa famille en France, M. C doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'établissant pas, par des pièces, avoir des attaches sur le territoire français, il ne peut donc se prévaloir d'une vie privée et familiale en France. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0