Legislator Jurisprudence & Législation
2301398 Généré par l'IA

Mootness of Compulsion Order Due to Subsequent Scheduling

Numéro de cause 2301398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory sought an urgent judicial order to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, alleging the online platform was saturated and a prior mail request was ignored. The court determined that since filing the request, the prefect had scheduled the required appointment for a future date, thereby rendering the applicant's primary claim for an order to compel a meeting moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate that part of the request and to reject the remaining claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Compulsion Order Due to Subsequent Scheduling: The court determined that since filing the request, the prefect had scheduled the required appointment for a future date, thereby rendering the applicant's primary claim for an order to compel a meeting moot, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate that part of the request and to reject the remaining claim for associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisations de séjour présentation devant l'autorité date de dépôt mesure d'éloignement en droit des étrangers exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled that there was no longer any need to rule on the request to compel the Prefect to issue an appointment.

Article 2

The remainder of the requests in the application were rejected.

Article 3

This article mandates the notification of the order to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay a sum under this article regarding legal costs.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the request for interim relief, though the request was ultimately deemed moot (Article 1).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President (or substitute) to issue rulings by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 19 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [], peuvent, par ordonnance : [] / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens [] ".

2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1981, est entrée sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité, par courrier recommandé, réceptionné le 8 novembre 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B à un rendez-vous le 16 mai 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise au disposition du greffe le 28 juillet 2023.

Pour le Président, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR