Refusal to Suspend Driving License Suspension Despite Professional Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the five-month suspension of their driving license, imposed by the prefect following a speeding offense (102 km/h in a 50 km/h zone), arguing that the suspension gravely and immediately affected their professional activity as an airport worker and their family life as a father of five, and citing serious doubt regarding the legality of the decision based on procedural deficiencies. The court rejected the request for suspension because, despite the asserted personal impact, the severity of the traffic violation, coupled with prior recent infractions and a delay in filing the summary proceeding, prevented the applicant from establishing the necessary urgency required under administrative law; furthermore, the court found no preliminary serious doubt regarding the legality of the contested administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Suspend Driving License Suspension Despite Professional Hardship: The court rejected the request for suspension because, despite the asserted personal impact, the severity of the traffic violation, coupled with prior recent infractions and a delay in filing the summary proceeding, prevented the applicant from establishing the necessary urgency required under administrative law; furthermore, the court found no preliminary serious doubt regarding the legality of the contested administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application for suspension of the administrative decision.
This article sets the criteria (urgency and serious doubt about legality) that the court analyzed before rejecting the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2023, sous le
n° 2301398, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
M. A soutient :
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle de chargeur-ajusteur à l'aéroport de Roissy, dont la pérennité dépend étroitement de sa capacité à exercer ses fonctions, ainsi que pour les nécessités de la vie quotidienne s'agissant d'un père de cinq enfants ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas justifié de la compétence de son signataire, qu'elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation, qu'elle a été prise en méconnaissance les dispositions des articles L. 224-2 du code de la route et L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par mémoire en défense enregistré 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'urgence au regard des exigences de sécurité routière ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2301391 enregistrée le 26 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l'administration.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
24 mai 2023 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et entendu les observations de Me Josseaume.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé par un officier de police judiciaire de la CSP de Villepinte le 31 mars 2023 à 00 h 20 sur le circuit10, p.k 6 400 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle à une vitesse de 108 km/ h (retenue pour 102) pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Le même jour à 13 h 01 le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet lui a notifié la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne, s'agissant d'un père de cinq enfants, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule à une vitesse retenue de 102 km/h pour une vitesse autorisée de 50. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux exigences de sécurité routière, et alors que l'intéressé a déjà été verbalisé, sur une période récente, pour deux excès de vitesse, certes inférieurs à 30 km/h et qu'il n'a saisi la juridiction d'un recours en référé suspension contre la décision le concernant, pourtant notifiée le 6 avril 2023, que le 27 avril 2023, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie alors que, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de la décision le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Amiens, le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301398