Legislator Jurisprudence & Législation
2301397 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council on Senatorial Substitute Delegate Order

Numéro de cause 2301397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the municipal council's designation of substitute delegates for senatorial elections in a commune with fewer than 1,000 inhabitants, arguing the results violated electoral law concerning the order of substitution. The court found that although the elected individuals had tied in votes, the original proclamation incorrectly determined the order of precedence, as the relevant electoral article mandates that in cases of a suffrage tie among substitutes, the oldest candidate should be ranked first. Consequently, the Tribunal administratif de Clermont-Ferrand modified the minutes of the June 9, 2023, election to correct the order of the first and second substitute delegates based on age, rather than annulling the entire deliberation.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 1er; Prefect v. Municipal Council on Senatorial Substitute Delegate Order: The court found that although the elected individuals had tied in votes, the original proclamation incorrectly determined the order of precedence, as the relevant electoral article mandates that in cases of a suffrage tie among substitutes, the oldest candidate should be ranked first. Consequently, the Tribunal administratif de Clermont-Ferrand modified the minutes of the June 9, 2023, election to correct the order of the first and second substitute delegates based on age, rather than annulling the entire deliberation.

Mots-clés

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résultat du vote droit électoral élection locale élection parlementaire désignation d'un représentant substitution vulgaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the final proclamation of the elected substitute delegates based on the court's findings.

Article L. 288 du code électoral

The court applied the rule regarding the order of substitute delegates in case of a tie in votes, which is established in this article, to rectify the election results.

Article 1er

This article orders the reform (rectification) of the official minutes of the election held on June 9, 2023.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal :

1°) à titre principal, l'annulation de la délibération du 9 juin 2023 et du procès-verbal relatifs à la désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales ;

2°) de modifier le résultat de l'élection des délégués suppléants de la commune d'Espalem.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".

2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune d'Espalem au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

4. En premier lieu, la commune d'Espalem dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

5. En second lieu, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune d'Espalem au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que Mme D B et M. C E ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant chacun 10 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de premier suppléant et deuxième suppléant. Toutefois, selon les mentions du même procès-verbal, Mme D B est née le 26 octobre 1979 et M. C E est né le 24 septembre 1952. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Dès lors, M. C E et Mme D B devaient être déclarés élus respectivement premier et deuxième délégués suppléants.

6. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Espalem et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier et deuxième délégués suppléants, respectivement, M. C E et Mme D B.

7. Par suite, il y a lieu, non d'annuler la délibération du 9 juin 2023, mais de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Espalem et de proclamer les élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième délégués suppléants.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Espalem appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.

Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier délégué suppléant : M. C E, en qualité de deuxième délégué suppléant : Mme D B et en qualité de troisième délégué suppléant : M. G A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. C E, à Mme D B et à M. G A.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La présidente,

S. F

Le greffier,

P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301397