Legislator Jurisprudence & Législation
2301396 Généré par l'IA

Petitioner v. Authority Regarding Driving License Point Annulment

Numéro de cause 2301396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of several decisions leading to the invalidation of their driving license due to a zero-point balance, including subsequent point reduction decisions, after which the petitioner partially withdrew claims concerning several infractions, leaving in dispute points derived from infractions on November 23, 2020, January 14, 2021, August 6, 2021, and August 22, 2021. The court deemed the claims related to the January 2021 and August 2021 infractions inadmissible because the relevant points had already been automatically restored under the law before the request was filed, and found that for the August 2021 infraction, the payment of the fixed fine implied the required statutory notifications were provided; however, the court annulled the point deduction for the November 23, 2020, infraction because the associated fine was recovered through forced collection, which prevented proof that the required prior administrative information concerning the automated point system had been properly delivered to the driver.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Article 2, Article 1er; Petitioner v. Authority Regarding Driving License Point Annulment: The court deemed the claims related to the January 2021 and August 2021 infractions inadmissible because the relevant points had already been automatically restored under the law before the request was filed, and found that for the August 2021 infraction, the payment of the fixed fine implied the required statutory notifications were provided; however, the court annulled the point deduction for the November 23, 2020, infraction because the associated fine was recovered through forced collection, which prevented proof that the required prior administrative information concerning the automated point system had been properly delivered to the driver.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende notification de la décision procédure en annulation infraction légère à la LCR preuve de paiement

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 613-1-1 du code de justice administrative
Par un courrier en date du 17 avril 2024, il a été demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer des pièces annoncées dans son mémoire du 21 juin 2023 mais non produites.
article R. 222-13 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
article 529 du code de procédure pénale
Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention.
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the decision imposing a one-point withdrawal following the offense of November 23, 2020.
Article 1er
This article officially records the withdrawal of claims concerning the decision "48 SI" and several point withdrawal decisions.
Article 3
This article rejects the remaining conclusions of the appeal.
Article L. 223-3 du code de la route
Cited in the reasoning leading up to the decision regarding the requirement to inform the driver about the consequences of payment, which was the basis for annulling the 2020 penalty.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the decision imposing a one-point withdrawal following the offense of November 23, 2020.

Article 1er

This article officially records the withdrawal of claims concerning the decision "48 SI" and several point withdrawal decisions.

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the appeal.

Article L. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning leading up to the decision regarding the requirement to inform the driver about the consequences of payment, which was the basis for annulling the 2020 penalty.

Article R. 223-3 du code de la route

Cited in the reasoning leading up to the decision regarding the requirement to inform the driver about the consequences of payment, which was the basis for annulling the 2020 penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 novembre 2020, 14 janvier 2021, 6 août 2021, 2 janvier 2022, 21 février 2022, 26 mars 2022, 28 mars 2022 et 2 juillet 2022.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas procédé à la restitution du point retiré à la suite de l'infraction du 28 mars 2022 qui aurait dû intervenir le 4 janvier 2023 ;

- il a bénéficié d'une reconstitution de quatre points le 29 janvier 2023 après avoir achevé un stage de sensibilisation ;

- le décompte de son capital de points fait désormais apparaître un solde non nul ;

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points contestés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " du 28 décembre 2022 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 février 2022 et 28 mars 2022, ainsi que, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les points retirés à la suite de l'infraction du 28 mars 2022 ont été restitués, les mentions relatives à l'infraction du 21 février 2022 ont été supprimées et quatre points ont été ajoutés au capital de M. B après qu'il a suivi un stage de sensibilisation ;

- la décision " 48 SI " du 28 décembre 2022 a été retirée ;

- le moyen soulevé par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 décembre 2022 et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 2 janvier 2022, 21 février 2022, 26 mars 2022, 28 mars 2022 et 2 juillet 2022, maintenir le surplus de ses conclusions et demande en outre au tribunal d'annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 22 août 2021.

Il fait valoir qu'il n'a pas payé volontairement les amendes majorées afférentes aux infractions des 23 novembre 2020, 14 janvier 2021 et 22 août 2021, les paiements de ces amendes étant intervenus au décours de procédures de recouvrement forcé.

Par une ordonnance du 29 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024.

Par une lettre du 17 avril 2024, la magistrate désignée a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 janvier 2021 et 6 août 2021 dès lors que les points ont été restitués au requérant avant l'introduction de la requête.

M. B a produit des observations en réponse à ce courrier le 18 avril 2024, qui ont été communiquées le même jour.

Par un courrier en date du 17 avril 2024, il a été demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de communiquer des pièces annoncées dans son mémoire du 21 juin 2023 mais non produites. Les pièces demandées, produites le 18 avril 2024, ont été communiquées au ministre le même jour et sur le fondement des mêmes dispositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 23 novembre 2020, 14 janvier 2021, 6 août 2021 et 22 août 2021.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 décembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 janvier 2022, 21 février 2022, 26 mars 2022, 28 mars 2022 et 2 juillet 2022. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

Sur la recevabilité :

3. Aux termes de de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points./ Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. /Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. () ".

4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. B du 24 janvier 2023 qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. B a été crédité les 5 janvier 2022 et 17 juillet 2022 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, des points retirés au titre des infractions commises les 14 janvier 2021 et 6 août 2021. Le requérant soutient que les conclusions de la requête dirigées respectivement contre les décisions de retrait d'un point consécutive à ces deux infractions ne sont pas dépourvues d'objet et sont recevables dès lors que l'annulation n'est pas équivalente à la restitution automatique prévue à l'article L. 223-6 du code de la route. Toutefois, la commission d'une infraction le 22 août 2021, devenue définitive le 20 octobre 2021, ne lui permettait pas de bénéficier d'une reconstitution totale de son capital de points à l'issue du délai de trois ans à compter de l'émission du titre exécutoire afférent à l'infraction du 8 juillet 2020, devenue définitive le 15 février 2021. Les décisions consécutives aux infractions commises les 14 janvier 2021 et 6 août 2021 n'ayant entraîné aucune conséquence sur le permis de M. B, tant sur son nombre de points que sur les dispositifs de majoration annuelle de points pendant le délai de reconstitution du capital de points, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

6. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

S'agissant de l'infraction du 22 août 2021 :

7. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

8. Il ressort du relevé intégral du 16 juin 2023 afférent au permis de conduire de M. B que l'infraction relevée le 22 août 2021 a été constatée par radar automatique et qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction. Ce paiement permet d'établir que l'intéressé a bien reçu l'avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n'apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant préalablement à la décision de retrait de point correspondante. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'infraction du 23 novembre 2020 :

9. Si pour l'infraction relevée le 23 novembre 2020 par radar automatique, le ministre produit une attestation du comptable public attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée, M. B établit, par la production d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 30 décembre 2021, que cette amende forfaitaire majorée a fait l'objet d'un recouvrement forcé. Ce seul paiement n'est pas, par suite, de nature à établir que le contrevenant aurait reçu les avis d'amende et d'amende forfaitaire majorée permettant de prouver qu'il a effectivement bénéficié des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. B est fondé la décision de retrait d'un point à la suite de cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, qui l'a privé d'une garantie.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 23 novembre 2020.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 décembre 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 2 janvier 2022, 21 février 2022, 26 mars 2022, 28 mars 2022 et 2 juillet 2022.

Article 2 : La décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 23 novembre 2020 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La magistrate désignée,

N. C

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.