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2301396 Généré par l'IA

Applicant Withdraws License Annulment and Damages Claim

Numéro de cause 2301396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points remaining and requested damages from the State. Following the filing of a defense memo by the Minister of the Interior, the applicant formally and unconditionally withdrew their entire request. The court accepted the withdrawal, ruling that since the renunciation was pure and simple, there were no obstacles to giving it effect, and consequently, the court gave formal notice of the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws License Annulment and Damages Claim: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance retrait de l'annulation état requérant procédure de nullité et renonciation retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 25 mai 2023, M. B C, représenté par Me Polycarpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu partiel à statuer concernant les conclusions contre la décision 48SI et les décisions de retraits de points correspondant aux infractions du 26 novembre 2021 et à titre subsidiaire au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1 . Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

La magistrate désignée,

D. ALa greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.