Refusal of Residence Permit Renewal Violating Article 8 of ECHR Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a request to annul an order which refused the renewal of a resident's permit, ordered his departure from France, and set a destination country, finding that the conclusions challenging the denial of a pluriannual card were inadmissible as the challenged decision did not explicitly reject that specific application. However, the court annulled the prefecture's refusal to grant a residence permit, the order to leave the territory, and the destination setting, reasoning that the administrative authority failed to seriously examine the applicant's situation, which demonstrated sufficient attachment to France through a long stay, marriage to a resident permit holder, and parenthood, thereby violating the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Violating Article 8 of ECHR Annulled: However, the court annulled the prefecture's refusal to grant a residence permit, the order to leave the territory, and the destination setting, reasoning that the administrative authority failed to seriously examine the applicant's situation, which demonstrated sufficient attachment to France through a long stay, marriage to a resident permit holder, and parenthood, thereby violating the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the annulment of the administrative decisions (refusal of residence, obligation to leave territory, and country of destination) on the finding that the Prefect violated this article concerning the right to private and family life.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2023 et le 11 avril 2023, M. C, représenté par Me Guéroult d'Aublay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît l'obligation de loyauté imposée aux autorités administratives, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée par M. C comme étant dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Guéroult d'Aublay, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant capverdien né le 15 juillet 1974, est entré sur le territoire français le 18 mai 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement le 20 février 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement ainsi que sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué du 28 décembre 2022 qu'il a eu pour objet de rejeter une demande, à la supposer existante, de délivrance de carte de séjour pluriannuelle formée par M. C. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, inexistante, sont irrecevables. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il est constant que M. C est marié depuis le 4 avril 2015 avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée. En se fondant sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas du maintien de ses liens matrimoniaux, faute d'avoir répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées les 31 mars et 1er août 2022, ni à la relance transmise le 24 août 2022, le préfet du Val-d'Oise, qui a instruit la demande de M. C, ne justifie d'aucune circonstance lui permettant de contester sérieusement la réalité de la communauté de vie présumée entre les époux. De plus, M. C est parent avec son épouse d'un enfant né le 27 juin 2015 et a démontré une volonté d'intégration en exerçant une activité professionnelle du 12 juillet 2021 au 30 septembre 2022. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de l'intensité de ses relations familiales sur le territoire français, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. C au séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. C au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme B et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. B
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière