Municipality v. Extension of Land Development Permit Moratorium on Identical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decree that extended a previously imposed two-year moratorium on the approval of a land development permit, arguing the extension was unlawful because it relied on the same grounds as the initial moratorium, which is prohibited by law when the total duration, including extensions based on the same motive, exceeds the initial two-year limit under Article L. 424-1 of the Town Planning Code. The court agreed, finding that the extension was based on the identical grounds—potential conflict with the forthcoming local intercommunal urban planning document's development orientations—as the initial moratorium, thus violating the prohibition against issuing a new moratorium based on the same initial motive, leading to the annulment of the extension decree and an order for the municipality to process the original application under the rules in effect before the annulled decree, provided the petitioner confirms the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipality v. Extension of Land Development Permit Moratorium on Identical Grounds: 424-1 of the Town Planning Code. The court agreed, finding that the extension was based on the identical grounds—potential conflict with the forthcoming local intercommunal urban planning document's development orientations—as the initial moratorium, thus violating the prohibition against issuing a new moratorium based on the same initial motive, leading to the annulment of the extension decree and an order for the municipality to process the original application under the rules in effect before the annulled decree, provided the petitioner confirms the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order to annul the contested decision.
This provision was the legal basis used to justify the annulment of the decision in Article 1.
This article orders the mayor to instruct the building permit application based on the legal framework prior to the annulled decision.
This provision was used to determine the scope of the instruction order given in Article 2, treating the decision stayed as a refusal.
This article orders the commune to pay costs to the applicant based on the cited provision.
This provision was the basis for ordering costs against the commune in Article 3 and denying the commune's request for costs in Article 4.
This article rejects the remainder of the parties' claims, applying the procedural standard.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, la SAS De Giorgi Immobilier, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a prolongé, pour une durée d'une année, le sursis à statuer prononcé le 21 avril 2021 sur la demande de permis d'aménager un lotissement déposée le 23 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pontarlier de lui délivrer le permis d'aménager sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontarlier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS De Giorgi Immobilier soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte prolongation d'un sursis à statuer pour une durée totale de trois ans alors qu'il se fonde sur les mêmes motifs que le sursis à statuer initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la commune de Pontarlier, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023 pour la SAS De Giorgi Immobilier, n'a pas été communiqué.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A,
- les observations de Me Devevey pour la SAS De Giorgi Immobilier et de Me Gire pour la commune de Pontarlier.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2020, la SAS De Giorgi Immobilier a présenté une demande de permis d'aménager un lotissement. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de la commune de Pontarlier a prononcé un sursis à statuer d'une durée de deux ans sur cette demande. Par un courrier du 14 avril 2023, la SAS De Giorgi Immobilier a confirmé sa demande de permis d'aménager. Par un arrêté du 8 juin 2023, dont la SAS De Giorgi Immobilier demande l'annulation, le maire de la commune a prolongé d'une année la durée du sursis à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () Il peut également être sursis à statuer : () 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté. () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans () ".
3. L'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a prononcé un premier sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager présentée par la SAS De Giorgi Immobilier repose sur le motif selon lequel " le projet est de nature à compromettre les Orientations d'Aménagement et de Programmation dites des " Marneaux " prévues sur cette zone dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUiH) en cours d'élaboration, notamment en termes de densité, de programmation et de parti paysager " et a pour fondement le 3° de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme cité au point précédent. Or l'arrêté contesté, qui oppose à la même demande une prolongation du sursis à statuer repose sur le même motif selon lequel " le permis d'aménager est de nature à compromettre la réalisation de l'ensemble de l'OAP " les Marneaux " du PLUiH en termes d'objectif de densité, de nombre de logements à produire, de programmation urbaine et de principes directeurs d'aménagement, d'organisation des circulations et de préservation des paysages de l'environnement ". Cet arrêté a également pour fondement le 3° de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Si l'arrêté contesté donne plus de détails sur les objectifs de l'OAP dite des " Marneaux " que l'arrêté portant sursis à statuer initial, cette circonstance est sans incidence dès lors que les motifs des deux arrêtés procèdent du même fondement légal et concernent la même OAP. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS De Giorgi Immobilier est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
Sur la demande d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ".
6. Une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis d'aménager doit être regardée comme un refus au sens des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme précitées. Dès lors, l'exécution du présent jugement implique que le maire de la commune de Pontarlier procède à l'instruction de la demande de permis d'aménager présentée le 23 décembre 2020 par la SAS De Giorgi Immobilier selon les règles d'urbanisme en vigueur antérieures à l'arrêté annulé du 8 juin 2023, sous réserve que le présent jugement devienne définitif et que, dans les six mois qui suivent sa notification, le pétitionnaire confirme sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontarlier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la somme demandée sur le fondement de ces dispositions par la commune de Pontarlier soit mise à la charge de la SAS De Giorgi Immobilier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a prolongé d'une année le sursis à statuer prononcé le 21 avril 2021 sur la demande de permis d'aménager un lotissement déposée le 23 décembre 2020 par la SAS De Giorgi Immobilier est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pontarlier d'instruire la demande de permis d'aménager présentée le 23 décembre 2020 par la SAS De Giorgi Immobilier selon les règles d'urbanisme en vigueur antérieures à l'arrêté annulé du 8 juin 2023, sous réserve que le présent jugement devienne définitif et que, dans les six mois qui suivent sa notification, le pétitionnaire confirme sa demande.
Article 3 : La commune de Pontarlier versera à la SAS De Giorgi Immobilier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS De Giorgi Immobilier et à la commune de Pontarlier.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
N°2301393