Legislator Jurisprudence & Législation
2301393 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council on Senatorial Election Delegate Proclamation

Numéro de cause 2301393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect challenged the municipal council's deliberation of June 9, 2023, which designated delegates and alternates for the upcoming senatorial elections, asserting that the announced results violated the parity requirement stipulated by electoral law, despite the submitted list respecting it. The court found that while the list itself was compliant with the alternating gender requirement for delegates and alternates, the proclamation of the elected officials did not adhere to this structure, therefore ruling to reform the minutes of the election and officially proclaim the delegates and alternates according to the required order of presentation from the list.

Regeste Legislator

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article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 289 du code électoral, Article 4; Prefect v. Municipal Council on Senatorial Election Delegate Proclamation: The court found that while the list itself was compliant with the alternating gender requirement for delegates and alternates, the proclamation of the elected officials did not adhere to this structure, therefore ruling to reform the minutes of the election and officially proclaim the delegates and alternates according to the required order of presentation from the list.

Mots-clés

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droit électoral résultat électoral élection parlementaire réforme administrative assemblée des délégués assemblée communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court reformed the minutes of the designation operations for the municipal council delegates.

Article 2

The court proclaimed the principal delegates elected based on the corrected list.

Article 3

The court proclaimed the substitute delegates elected based on the corrected list.

Article L. 289 du code électoral

The application of this article regarding the composition and order of the list was the substantive ground for correcting the election results.

Article 4

This article orders the notification of the judgment to the interested parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pont-Salomon a désigné les délégués du conseil municipal et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, ainsi que le procès-verbal relatif à cette désignation ;

2°) à titre subsidiaire, de modifier le résultat de l'élection des suppléants, dans le respect du critère de l'ordre de classement de la liste des candidats.

Il soutient que :

- son recours a été introduit dans le délai prévu par l'article R. 147 du code électoral ;

- la proclamation de l'élection des délégués titulaires et suppléants ne respecte pas l'ordre de la liste dénommée " Pont Salomon pour les élections sénatoriales " et ne respecte ainsi pas l'exigence de parité telle que prévue par l'article L. 289 du code électoral.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. C O informe le tribunal de ce que le conseil municipal de la commune de Pont-Salomon a commis une erreur dans la proclamation des résultats.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme P.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

4. Il ressort du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Pont-Salomon, commune de plus de 1 000 habitants que, si la liste conduite par M. O, seule liste ayant réuni suffisamment de suffrages lui permettant d'obtenir les 5 délégués et trois suppléants, respectait la parité, la proclamation des candidats élus quant à elle ne la respecte pas. Il y a par suite lieu de réformer la liste des délégués et suppléants élus comme suit : 1. M. C O, 2. Mme E N, 3. M. G L, 4. Mme D I, 5. M. Q M comme délégués et 1. Mme F K, 2. M. B H, 3. Mme J A, comme suppléants.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Pont-Salomon appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.

Article 2 : Sont proclamés élus, en qualité de premier délégué : M. C O, en qualité de deuxième délégué : Mme E N, en qualité de troisième délégué : M. G L, en qualité de quatrième délégué : Mme D I, et en qualité de cinquième délégué : M. Q M.

Article 3 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant : Mme F K, en qualité de deuxième suppléant : M. B H, et en qualité de troisième suppléant : Mme J A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. C O, à Mme E N, à M. G L, à Mme D I, à M. Q M, à M. B H, à Mme F K, à Mme J A et à la commune de Pont-Salomon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La présidente,

S. P

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301393