Legislator Jurisprudence & Législation
2301391 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council (Senatorial Substitute Delegates Ranking)

Numéro de cause 2301391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect challenged the deliberation and minutes of a municipal council meeting from June 9, 2023, concerning the designation of substitute delegates for the senatorial elections, arguing that the order of the elected substitutes was incorrectly determined. The court found that for the municipality in question, Article L. 288 of the Electoral Code dictates that in case of a tie in the number of votes among substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Since the minutes declared elected three candidates who received the same number of votes but listed them in an order not respecting their age, the Tribunal ordered the correction of the minutes and proclaimed the candidates as first, second, and third substitute delegates based on the required age ranking.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefect v. Municipal Council (Senatorial Substitute Delegates Ranking): The court found that for the municipality in question, Article L. 288 of the Electoral Code dictates that in case of a tie in the number of votes among substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Since the minutes declared elected three candidates who received the same number of votes but listed them in an order not respecting their age, the Tribunal ordered the correction of the minutes and proclaimed the candidates as first, second, and third substitute delegates based on the required age ranking.

Mots-clés

Généré par l'IA
élection locale préparation des votations élection parlementaire nomination d'un agent public vote nul assemblée des délégués

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly proclaims the final elected substitute delegates, which is the core rectification ordered by the court.

Article 1er

This article formalizes the reform (rectification) of the minutes of the designation operations, which is the primary action taken based on the substantive finding.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal :

1°) à titre principal, l'annulation de la délibération du 9 juin 2023 et du procès-verbal, relatifs à la désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales ;

2°) de modifier le résultat de l'élection des délégués suppléants de la commune de Malvalette.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme G.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".

2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Malvalette au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

4. En premier lieu, la commune de Malvalette dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

5. En second lieu, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Malvalette au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que M. B A, Mme C F et Mme E D ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant chacun 12 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de premier, deuxième suppléant et troisième suppléant. Selon les mentions du même procès-verbal, M. B A est né le 1er décembre 1969, Mme C F est née le 13 juillet 1953 et Mme E D est née le 4 février 1998. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Dès lors, Mme C F, M. B A et Mme E D devaient être déclarés élus respectivement premier, deuxième et troisième délégués suppléants.

6. Par suite, il y a lieu, non d'annuler la délibération du 9 juin 2023, mais de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Malvalette et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, Mme C F, M. B A et Mme E D.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Malvalette appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.

Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier délégué suppléant : Mme C F, en qualité de deuxième délégué suppléant : M. B A et en qualité de troisième délégué suppléant : Mme E D.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme C F, à M. B A et à Mme E D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La présidente,

S. G

Le greffier,

P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301391