Legislator Jurisprudence & Législation
2301389 Généré par l'IA

Expulsion of Foreign National with Amputation Upheld Due to Insufficient Medical Hardship and Ties

Numéro de cause 2301389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national, who entered irregularly in 2009 and has a significant lower-limb amputation, to leave the territory, alongside a one-year return ban. The court found that the individual failed to demonstrate that the cessation of his medical care in his country of origin would lead to consequences of exceptional gravity, thus invalidating his claim for a residence permit as a sick foreigner under Article L. 425-9. Furthermore, the court ruled that the petitioner's insufficient proof of stable personal and family ties in the territory, combined with a history of prior removal orders, meant that expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article L. 423-23, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Expulsion of Foreign National with Amputation Upheld Due to Insufficient Medical Hardship and Ties: The court found that the individual failed to demonstrate that the cessation of his medical care in his country of origin would lead to consequences of exceptional gravity, thus invalidating his claim for a residence permit as a sick foreigner under Article L. 425-9. Furthermore, the court ruled that the petitioner's insufficient proof of stable personal and family ties in the territory, combined with a history of prior removal orders, meant that expulsion did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR or Article L. 423-23, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour licenciement administratif ressortissants étrangers expulsion malgré motifs médicaux congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement, sur le fondement de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the request for costs incurred under this article.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, le préfet de la Guadeloupe, se fondant sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que M.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's main request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the request for costs incurred under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2023, 16 novembre 2023, 17 janvier 2024 et 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Chipan et Me Djimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- il ne représente pas de menace à l'ordre public, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuites et est présumé innocent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les observations de Me Djimi, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant dominiquais né le 3 juin 1986 à Roseau (Dominique), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations. Le 22 septembre 2023, il a fait l'objet d'une interpellation et d'un placement en garde à vue par les services de la police de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

3. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

4. En l'espèce, M. B a subi une amputation transfémorale du membre inférieur gauche suite à un accident sur la voie publique survenu le 10 octobre 2014. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de plusieurs prescriptions médicales durant l'année 2015 et qu'un rapport d'ergothérapie la même année faisait état de ses difficultés quotidiennes. En outre, le requérant produit plusieurs documents médicaux parmi lesquels des certificats médicaux, une imagerie médicale de son pied droit ayant fait l'objet d'une arthrodèse par trois vis et une attestation de consultation psychologique, qui bien que postérieures à la décision attaquée, attestent que son état antérieur nécessite un suivi médical régulier. Toutefois, aucun élément versé par l'intéressé dans la présente instance ne permet de démontrer que le défaut d'une telle prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, l'attestation médicale du 10 novembre 2023, également postérieure à l'arrêté litigieux, selon laquelle les soins dont bénéficie M. B sur le territoire ne seraient pas accessibles en Dominique, ne saurait suffire, à elle seule, à le considérer comme établi. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Si M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et soutient à ce titre y être entré en 2009, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour en France. De plus, il est constant que cette entrée est irrégulière et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il se prévaut de la relation qui l'unit à sa sœur, résidant régulièrement sur le territoire, qui l'héberge et l'aide dans ses tâches quotidiennes eu égard à son état de santé et a évoqué lors de son audition par les services de police la grossesse de sa compagne. Toutefois, il n'apporte aucune pièce relative à sa compagne qu'il dit être enceinte et les éléments concernant sa sœur ne sauraient être à même d'attester de l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux tissés par l'intéressé sur le territoire français. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement datant du 26 octobre 2006, du 4 mars 2008, du 9 avril 2013 et 19 février 2014, dont certaines ont été exécutées. L'intéressé ne justifie par ailleurs pas d'une intégration particulière en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. B n'établit pas l'impossibilité de recevoir les soins impliqués par son handicap en Dominique, alors même qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que M. B remplirait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B, de sorte que ce moyen doit également être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".

8. En l'espèce, le préfet de la Guadeloupe, se fondant sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que M. B représentait une menace pour l'ordre public compte tenu de son interpellation pour détention et acquisition de produits stupéfiants. A supposer que, comme le soutient le requérant, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet s'est également fondé sur le 1° du même article pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mahé, présidente,

Mme Bentolila, conseillère,

Mme Bakhta, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILA La présidente,

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol