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2301389 Généré par l'IA

Mootness of Residence Assignment Challenge Due to Subsequent Detention Order

Numéro de cause 2301389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative order extending their residence assignment, arguing it violated human rights, constituted an abuse of power, and caused demonstrable harm to family life, but the court determined that a subsequent administrative detention order, issued after the request was filed, necessarily abrogated the contested residence assignment extension, rendering the conclusions for suspension and injunction moot, and therefore refused the provisional legal aid and the award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Mootness of Residence Assignment Challenge Due to Subsequent Detention Order: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour prolongation de la détention provisoire soustraction d'une chose mobilière abus de pouvoir mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

The court notes that the request for suspension based on this article has become moot.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the request for provisional legal aid based on this article.

Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the conclusions presented under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice and for injunctions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés le 14 février 2023, le 23 février 2023 et le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une période de 45 jours ne pouvant excéder 90 jours au total ;

3°) d'ordonner la levée de la prolongation de son assignation à résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours çà compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Yarroudh-Feurion de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le préfet du Pas-de-Calais a également commis un détournement de pouvoir ; la décision attaquée s'apparente à une sanction déguisée ; le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la condition d'urgence est également remplie dès lors qu'un tel arrêté l'empêche de mener une vie privée et familiale normale avec sa conjointe et son enfant ; il est cloîtré avec sa famille au domicile d'un proche et doit pointer régulièrement au commissariat de Lens.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'intéressé a été placé postérieurement à l'introduction de la requête en rétention ce qui a mis fin à la mesure d'assignation à résidence ; il a été par la suite libéré du centre de rétention.

Vu :

- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

A été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 11 heures :

- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, il a été placé en rétention administrative. Cette dernière décision datée du 17 février 2023 doit être regardée comme ayant nécessairement abrogé la décision attaquée par laquelle le préfet du Nord a prolongé le 31 janvier 2023 son assignation à résidence pour une période de 45 jours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer y compris sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Yarroudh-Feurion.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301389