Extension of Technical Expertise to Cleaning and Water Analysis Companies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe expert, initially appointed to investigate construction defects at several swimming pools following the initial contractor's work, requested the extension of the ongoing technical expertise to include three additional companies responsible for cleaning and water analysis services at the facilities, based on the necessity of their involvement to fully determine the facts related to the operational aspects of the pools. The administrative tribunal granted this request, citing the expert's justification that these subcontracting companies performed essential services at the affected sites and determining that extending the scope of the expertise to them was a useful measure under procedural rules, without prejudging any ultimate liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du même code, Art. 1er; Extension of Technical Expertise to Cleaning and Water Analysis Companies: The administrative tribunal granted this request, citing the expert's justification that these subcontracting companies performed essential services at the affected sites and determining that extending the scope of the expertise to them was a useful measure under procedural rules, without prejudging any ultimate liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to extend the scope of the expert examination to new parties upon the expert's request.
This article formalizes the extension of the expert operations to the requested companies as ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2021, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2000968 présentée par la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon, a désigné M. C D, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les piscines de la Teste-de-Buch, de Gujan-Mestras et d'Arcachon à la suite des travaux de construction réalisés par la société Nautibas, titulaire du contrat de partenariat du 29 septembre 2011, dire s'il existe une méconnaissance des règles de l'art et des obligations contractuelles, déterminer la nature et le coût des travaux pour remédier aux désordres et chiffrer les préjudices subis.
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021 n° 2103255, le juge des référés a prononcé, sur demande de la SMA SA, l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Cabinet Vacheron et Dekra Industrial, aux compagnies d'assurances MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, AXA France Iard, AXA Corporate solutions assurances, Mutuelle des architectes français, Générali Iard, Areas Dommages et Axa France Iard.
Par une ordonnance en date du 14 octobre 2022 n° 2204644, le juge des référés, statuant sur la requête présentée par M. C D, a étendu les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2000968 à la société SPIE Batignolles Sud-Ouest.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, M. C D, expert, sollicite l'extension des opérations aux sociétés Engie Cofely, Samsic SAS II et Azur Concept Environnement Services.
Il soutient que la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon a confié les prestations de nettoyage des trois piscines - Arcachon, Gujan-Mestras et La Teste - à la société Engie Cofely. Cette société a sous-traité les prestations de nettoyage quotidien (bassins et plages), analyses des eaux quotidiennes et nettoyage dédié suite aux arrêts techniques à la société Samsic SAS II puis à la société Azur Concept Environnement Services (ACES). Il est donc souhaitable que les opérations soient étendues à leur encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la société SPIE Batignolles Sud-Ouest SOPEGO, représentée par Me Jean Coronat, déclare s'associer à cette demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la Mutuelle des Architectes Français, représentée par Me Stéphane Milon, déclare s'associer à cette demande.
La requête a été communiquée au cabinet Vacheron, aux mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société compagnie d'assurances Axa France Iard, à la société Dekra Industrial, à la société Axa Corporate solutions assurance, à la société Generali Iard, à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon sud, à la société Nautibas, à la société SBI projets, à la Chubb European Group SE, à la société XL ICSE, à la société Equalia, à la société Mercure, à la société Helios, à la société Metis, aux mutuelles du Mans Assurances Iard, à la SMA SA, à la société Engie Cofely, à la société Samsic SAS II, à la société Azur concept environnement services (ACES), à la compagnie Areas dommages et à M. B A, sapiteur, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ".
Sur la demande d'extension de l'expertise :
2. Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2000968 présentée par la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon, a désigné M. C D, en qualité d'expert, pour dresser constat des désordres affectant les piscines de la Teste-de-Buch, de Gujan-Mestras et d'Arcachon à la suite des travaux de construction réalisés par la société Nautibas, titulaire du contrat de partenariat du 29 septembre 2011, dire s'il existe une méconnaissance des règles de l'art et des obligations contractuelles, déterminer la nature et le coût des travaux pour remédier aux désordres et chiffrer les préjudices subis. M. C D, expert, sollicite l'extension des opérations aux sociétés Engie Cofely, Samsic SAS II et Azur Concept Environnement Services.
3. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon a confié les prestations de nettoyage des trois piscines - Arcachon, Gujan-Mestras et La Teste - à la société Engie Cofely. Cette société a sous-traité les prestations de nettoyage quotidien (bassins et plages), analyses des eaux quotidiennes et nettoyage dédié suite aux arrêts techniques à la société Samsic SAS II puis à la société Azur Concept Environnement Services (ACES). Il est donc souhaitable que les opérations soient étendues à leur encontre. Par suite, cette demande, présentée par M. C D, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2000968 du 27 janvier 2021 communes aux sociétés Engie Cofely, Samsic SAS II et Azur Concept Environnement Services ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'du 27 janvier 2021 sont déclarées communes aux sociétés Engie Cofely, Samsic SAS II et Azur Concept Environnement Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle des Architectes Français, au cabinet Vacheron, aux mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société compagnie d'assurances Axa France Iard, à la société Dekra Industrial, à la société Axa Corporate solutions assurance, à la société Generali Iard, à la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud, à la société Nautibas, à la société SBI projets, à la Chubb European Group SE, à la société XL ICSE, à la société Equalia, à la société Mercure, à la société Helios, à la société Metis, aux mutuelles du Mans Assurances Iard, à la SMA SA, à la société Spie Batignolles Sud-Ouest, à la société Engie Cofely, à la société Samsic SAS II, à la société Azur Concept Environnement Services (ACES), à la compagnie Areas dommages, à M. B A, sapiteur, et à M. C D, expert.
Fait à Bordeaux, le 6 avril 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation, la greffière