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2301387 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Right to Family Life and Parental Responsibility

Numéro de cause 2301387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal was requested to annul an administrative order from January 6, 2023, compelling an individual to leave French territory, which the petitioner argued was insufficiently motivated and violated specific provisions concerning the right to family life and the rights of a child, noting that the administrative authority had subsequently withdrawn the order in May 2023, a withdrawal the petitioner contested as not being definitive due to the ongoing appeal period. The court dismissed the administrative authority's argument that the case was moot because of the later withdrawal, finding the withdrawal was not yet final, and ultimately annulled the expulsion order because the administrative authority failed to consider the exception under the law that prohibits expulsion of an individual who is the parent of a minor French child residing in the country, provided they contribute to the child's upbringing, which the petitioner established she satisfied.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Right to Family Life and Parental Responsibility: The court dismissed the administrative authority's argument that the case was moot because of the later withdrawal, finding the withdrawal was not yet final, and ultimately annulled the expulsion order because the administrative authority failed to consider the exception under the law that prohibits expulsion of an individual who is the parent of a minor French child residing in the country, provided they contribute to the child's upbringing, which the petitioner established she satisfied.

Mots-clés

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responsabilité parentale congé parental ou familial enfant mineur droit à la vie droit de rétractation rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est intervenu en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Livenais pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 371-2 du code civil
codecivil
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1er
This article contains the final order to annul the challenged prefectural decision.
Article 2
This article contains the final order rejecting the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the challenged prefectural decision.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remaining claims of the request.

Article 3

This article details the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found the prefect's decision violated this provision because the applicant is the parent of a French minor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 29 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Largy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Largy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a toujours lieu de statuer sur sa demande, dans la mesure où la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 mai 2023 retirant l'arrêté litigieux est intervenue postérieurement au délai de quatre mois prévu par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pu avoir ainsi pour effet de faire disparaître les décisions attaquées de l'ordonnancement juridique

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est intervenu en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté contesté par décision du 25 mai 2023 et que la requête est, dans ces conditions, devenue sans objet.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Livenais pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.".

2. Mme B, ressortissante de la République du Congo algérien née en 1998, est entrée régulièrement en France le 27 décembre 2018 et s'est maintenue sur le territoire national après l'expiration de son visa. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2020, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er avril 2021. Le rejet définitif de la demande d'asile de Mme B a conduit le préfet à prendre à son encontre, par arrêté du 6 janvier 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Si, par décision du 25 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de l'arrêté du 6 janvier 2023 contesté, cette décision de retrait ne saurait être regardée comme définitive, le recours contentieux courant contre elle n'étant pas encore expiré à la date du présent jugement. Dans ces conditions, la requête de Mme B conservant son objet, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Loire-Atlantique ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité des décisions attaquées :

5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de l'enfant mineure de nationalité française Divine B Kimpo, née le 28 juillet 2020 de la relation de Mme B avec M. C A, ressortissant français. Mme B étant ainsi parent d'enfant français et dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle satisfait aux conditions posées par le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, elle est fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de ces dispositions que le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 janvier 2023 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu'il porte également fixation de son pays de renvoi.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 6 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301387