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2301386 Généré par l'IA

Refusal to Rule on Moot Injunction for Residence Permit Appointment and Rejection of Costs Claim

Numéro de cause 2301386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, alleging that online platforms were saturated and a prior written request went unanswered, thereby satisfying the urgency and usefulness criteria for relief under article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the court found that the primary request for an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect scheduled the applicant for an appointment for the intended purpose, leading the court to rule there was no longer any need to rule on that specific injunction, and it also rejected the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Refusal to Rule on Moot Injunction for Residence Permit Appointment and Rejection of Costs Claim: 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the court found that the primary request for an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect scheduled the applicant for an appointment for the intended purpose, leading the court to rule there was no longer any need to rule on that specific injunction, and it also rejected the claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production de créance frais administratifs exceptions de procédure résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the residual conclusions of the application, specifically the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the case is now moot, leading to the order in Article 1 not to rule on the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article justifies the court's decision not to order the State to pay costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [], peuvent, par ordonnance : [] / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens [] ".

2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité, par courrier recommandé, réceptionné le 24 mai 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme A à un rendez-vous le 18 septembre 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise au disposition du greffe le 28 juillet 2023.

Pour le Président, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR