Prefect v. Municipal Council (Senatorial Substitute Elections Tie-Breaking)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect challenged the minutes of the municipal council's election of substitute delegates for the senatorial elections in a commune with fewer than 1,000 inhabitants, arguing that the order of the elected substitutes, who all received the same number of votes, did not respect the statutory tie-breaking rule of age seniority. The court found that while the first substitute's election was correctly determined by age among those who tied, the subsequent substitutes' order was incorrect as it failed to prioritize the older candidate between the remaining two who also tied on votes. Consequently, the Tribunal rectified the minutes to declare the older of the two remaining candidates the second substitute and the younger the third substitute, rather than annulling the entire deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-24 du code de justice administrative, Article L. 288 du code électoral, Article L. 292 du code électoral, Article R. 147 du code électoral; Prefect v. Municipal Council (Senatorial Substitute Elections Tie-Breaking): The court found that while the first substitute's election was correctly determined by age among those who tied, the subsequent substitutes' order was incorrect as it failed to prioritize the older candidate between the remaining two who also tied on votes. Consequently, the Tribunal rectified the minutes to declare the older of the two remaining candidates the second substitute and the younger the third substitute, rather than annulling the entire deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the order of substitute delegates in case of a tie, was used to correct the election results in Article 2.
This article establishes the right of the prefect to contest the regularity of the election of delegates before the administrative tribunal, justifying the court's jurisdiction over the case.
This article governs the procedure and timelines for submitting and deciding on challenges to the election of delegates, which applied to the present case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal :
1°) à titre principal, l'annulation de la délibération du 9 juin 2023 et du procès-verbal relatifs à la désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales ;
2°) de modifier le résultat de l'élection des délégués suppléants de la commune de Jullianges.
Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.
Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ".
2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Jullianges au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
4. En premier lieu, la commune de Jullianges, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.
5. En second lieu, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Jullianges au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que M. B A, Mme G E et Mme D C ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant chacun 10 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Selon les mentions du même procès-verbal, M. B A est né le 29 octobre 1952, Mme G E est née le 3 mai 1974 et Mme D C est née le 10 juillet 1959. M. B A a été élu en qualité de premier suppléant, au titre de sa préséance ; aussi, le préfet de la Haute-Loire n'est pas recevable à demander la rectification de son élection. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral, Mme D C et Mme G E devaient être déclarées élues respectivement deuxième et troisième déléguées suppléantes.
6. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Jullianges et de proclamer élues au premier tour de scrutin, en qualité de deuxième et troisième déléguées suppléantes, respectivement, Mme D C et Mme G E.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, non d'annuler la délibération du 9 juin 2023, mais seulement de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Jullianges.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Jullianges appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.
Article 2 : Sont proclamés élues en qualité de deuxième déléguée suppléante: Mme D C et en qualité de troisième déléguée suppléante : Mme G E.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à M. B A, à Mme D C et à Mme G E.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La présidente,
S. F
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301386