Legislator Jurisprudence & Législation
2301386 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Violation of Right to be Heard

Numéro de cause 2301386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned to annul an order compelling an individual to leave French territory without delay, specifying the destination country and imposing a two-year re-entry ban, which the petitioner argued violated his right to be heard, his right to family life, and employment agreements. The court found that the administrative authority failed to demonstrate that the individual was afforded an opportunity to present his views regarding the irregularity of his stay or the prospect of removal prior to issuing the expulsion order, constituting a violation of the right to be heard guaranteed under Article 41(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, leading to the annulment of the entire prefectural decision, including the order to leave, the designation of the country of return, and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Expulsion Order for Violation of Right to be Heard: The court found that the administrative authority failed to demonstrate that the individual was afforded an opportunity to present his views regarding the irregularity of his stay or the prospect of removal prior to issuing the expulsion order, constituting a violation of the right to be heard guaranteed under Article 41(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, leading to the annulment of the entire prefectural decision, including the order to leave, the designation of the country of return, and the re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale éloignement droit d'être entendu droit au retour interdiction d'entrée inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's order in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the Prefect's order in the dispositive section.

article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

The court annulled the decision because the applicant was deprived of the right to be heard, as guaranteed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Il soutient qu'il travaille en France et qu'il y a de la famille.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 14h30 :

- le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée,

- et les observations de Me Lestrade, avocat commis d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'incompétence, qu'elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien relatives au travail.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant tunisien né le 1er février 1995, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). " Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). "

3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que l'intéressé aurait été entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 19 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que celles portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A. BERGANTZLe greffier,

Signé

A. STASSI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,