Employee Exclusion Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal social action center employee sought an emergency order to suspend a two-year temporary exclusion from duty, arguing urgency due to loss of unemployment benefits and citing serious doubts about the legality of the decision based on lack of motivation and procedural irregularities. The court rejected the request for suspension because the urgency condition was not met, finding that the applicant, who was already receiving sickness benefits following a health-related leave of absence, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate negative impact on his situation that warranted immediate judicial intervention before the merits of the case could be decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Employee Exclusion Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the urgency condition was not met, finding that the applicant, who was already receiving sickness benefits following a health-related leave of absence, did not demonstrate a sufficiently serious and immediate negative impact on his situation that warranted immediate judicial intervention before the merits of the case could be decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's main request (suspension of the administrative decision).
This provision established the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected based on its non-fulfillment of the conditions.
This order rejects the administrative center's request for costs under this provision.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (frais de l'instance) made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A C, représenté par Me Noureau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne de le réintégrer sur son poste à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision contestée le prive d'indemnités chômage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'arrêté n'est pas motivé ;
- le rapport disciplinaire est irrégulier ;
- le dossier disciplinaire est vide ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés ;
- il n'a pas manqué à ses obligations ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne, représenté par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision n'est pas satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2301385 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme B, ont été entendues au cours de l'audience publique :
- les observations de Me Vigié, représentant M. C qui maintient ses conclusions et moyens ;
- et les observations de Me Lopes, représentant le centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne qui maintient ses écritures.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est agent de maintenance, titulaire du grade d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe, au sein de la résidence autonomie " Valérie et Le Suroît " géré le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Georges-de-Didonne. Par un arrêté du 27 mars 2023, le président du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 2023. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. C soutient que la décision contestée le prive d'indemnités chômage. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C, qui ne justifie pas de ses charges financières, a été placé, depuis le 15 novembre 2022, en disponibilité pour raisons de santé suite à l'épuisement de ses droits à congé ordinaire et perçoit, à ce titre, des indemnités journalières. Dans ces conditions, la décision contestée ne modifie pas la situation financière du requérant. Par suite, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le président du CCAS de Saint-Georges-de-Didonne l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 14 avril 2023. Par conséquent, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le CCAS de Saint-Georges-de-Didonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au centre communal d'action sociale de Saint-Georges-de-Didonne.
Fait à Poitiers, le 12 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
N°2301386