Legislator Jurisprudence & Législation
2301386 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Irregular Immigrant

Numéro de cause 2301386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory without delay, fixing a return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing incompetence of the signatory, insufficient reasoning, lack of proper examination of his situation, and factual errors. The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing applicable law and the applicant's circumstances (including overstaying a short-stay visa), and that minor factual errors regarding birthplace details did not affect the legality of the decision to order his departure due to irregular presence. Consequently, the claims for annulment and associated legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Irregular Immigrant: The court rejected all arguments, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by citing applicable law and the applicant's circumstances (including overstaying a short-stay visa), and that minor factual errors regarding birthplace details did not affect the legality of the decision to order his departure due to irregular presence. Consequently, the claims for annulment and associated legal costs were dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée expulsion en droit des étrangers départ du pays dépassement du visa insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning legal fees was cited in the dispositive as the request for its application was rejected alongside the main request (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the legality of the decision to require the applicant to leave the territory (paragraph 5).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees was cited in the dispositive as the request for its application was rejected alongside the main request (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 et 20 février et le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet des Yvelines régulièrement publiée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

-il est entaché d'erreurs de fait

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 14 mars 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Me Tordo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 12 février 1988 à Pikine, est entré en France en 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B en relevant notamment qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. En troisième lieu, s'il soutient que des erreurs concernant sa naissance au Sénégal à Pikine et non Pikini ainsi que la date de 1994 indument prise en considération entachent la décision attaquée, ces erreurs purement matérielles, qui ne sauraient en l'espèce traduire un défaut d'examen de sa situation personnelle, demeurent sans influence sur sa légalité.

5. En dernier lieu, si M B justifie être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le préfet des Yvelines était cependant en droit de se fonder sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français sans être titulaire d'un premier titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. Le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la première décision, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le

La magistrate désignée,

signé

M. E Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.