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2301385 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Building Permit Suspension Over Urban Planning Violations

Numéro de cause 2301385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect challenged a building permit granted by the municipality for the construction of two houses with pools, arguing that the project violated urban planning regulations, specifically Article L. 121-8 of the Urban Planning Code and the constraints imposed by the Corsican Development and Sustainable Plan on an agricultural strategic area. The administrative judge, in summary proceedings, ordered the suspension of the building permit because the prefect's argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code appeared, at this preliminary stage, capable of creating a serious doubt regarding the legality of the authorization, while rejecting the opposing party's request for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality: Building Permit Suspension Over Urban Planning Violations: 121-8 of the Urban Planning Code and the constraints imposed by the Corsican Development and Sustainable Plan on an agricultural strategic area. The administrative judge, in summary proceedings, ordered the suspension of the building permit because the prefect's argument concerning the violation of Article L. 121-8 of the Urban Planning Code appeared, at this preliminary stage, capable of creating a serious doubt regarding the legality of the authorization, while rejecting the opposing party's request for legal fees.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme réglementation de la construction honoraires d'avocat zone urbaine restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire d'Alata accordant à la SAS Bâti Catalea un permis de construire est suspendue.

This order suspends the execution of the building permit, which is the primary relief sought and granted based on the identified serious doubt regarding its legality (implicit reference to Art. L. 2131-6 CGCT).

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

The court based its decision to suspend the administrative act on this article, as stated in the reasoning section (point 3) and mentioned in the request (point 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the SAS Bâti Catalea's request for costs based on this provision (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 15 novembre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Alata a accordé à la SAS Bâti Catalea un permis de construire deux maisons d'habitation avec piscines sur un terrain cadastré section C n° 1279 situé lieudit La Tuscia.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas au nombre des constructions autorisées dans un espace stratégique agricole délimité par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la SAS Bâti Catalea, représentée par Me Sechi, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune d'Alata qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2301386 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire d'Alata.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Sechi, représentant la SAS Bâti Catalea.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire d'Alata a accordé à la SAS Bâti Catalea un permis de construire deux maisons d'habitation avec piscines sur un terrain cadastré section C n° 1279 situé lieudit La Tuscia.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire d'Alata accordant un permis de construire à la SAS Bâti Catalea.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Bâti Catalea une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 du maire d'Alata accordant à la SAS Bâti Catalea un permis de construire est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Bâti Catalea présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Alata et à la SAS Bâti Catalea.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 16 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI