Legislator Jurisprudence & Législation
2301385 Généré par l'IA

Housing Obligation Non-Compliance and Provisional Damages

Numéro de cause 2301385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, recognized as a priority case for emergency housing by a mediation commission in June 2022 and subsequently ordered by the administrative court in November 2022 to be housed by the Prefect before the end of that year, sought a provisional sum from the State due to the continued failure to provide any accommodation, which implicitly rejected a prior indemnity claim. The court reasoned that the State's failure to provide housing within the six-week period following the mediation decision constituted a fault engaging its liability from August 1, 2022, for the resulting severe deprivation of living conditions, justifying an order for the State to pay a provision of €4,000 to the applicant and €900 for the applicant's lawyer's fees, while rejecting the full amount requested.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Housing Obligation Non-Compliance and Provisional Damages: The court reasoned that the State's failure to provide housing within the six-week period following the mediation decision constituted a fault engaging its liability from August 1, 2022, for the resulting severe deprivation of living conditions, justifying an order for the State to pay a provision of €4,000 to the applicant and €900 for the applicant's lawyer's fees, while rejecting the full amount requested.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement expulsion d'un logement responsabilité de l'État exécution provisoire conformité administrative état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This is the operative order condemning the State to pay a provision to M. A.

article R. 541-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant's request, and the court ruling implicitly applies its principle by granting the provision (though the article number is not repeated in the final operative articles, it governs the substantive decision for the provision).

Article 2

This is the operative order awarding costs to the lawyer.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the operative order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the applicant's initial request regarding the award of legal costs, and its application is reflected in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 6 700 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 juin 2022 et, que par ordonnance du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2022, sous astreinte 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 22 décembre 2022, reçue le 27 décembre suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.

La requête de M. A a été régulièrement notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la provision :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.

2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

3. M. A, de nationalité guinéenne, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 20 juin 2022. Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 décembre 2022, sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 1er août 2022.

4. M. A fait valoir que n'ayant reçu aucune proposition d'hébergement stable et adaptée, il est contraint de dormir dans la rue ou de se tourner vers des solutions temporaires et précaires,. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, et alors qu'il n'est pas soutenu qu'il serait en situation irrégulière en France, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 4 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 1er août 2022 à la date de la présente ordonnance.

Sur les frais du litige :

5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 4 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Huard.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.