Legislator Jurisprudence & Législation
2301384 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Prison Transfer Suspension Denied Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2301384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order from the administrative judge to suspend the implicit refusal by the director of a penitentiary center to grant a requested transfer, arguing the refusal compromised health and family life and raised serious doubts about legality under public service regulations. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to accompany the motion for interim relief with a separate principal claim seeking the annulment of the administrative decision, rendering the suspension request manifestly inadmissible under the applicable procedural code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Prison Transfer Suspension Denied Due to Procedural Deficiency: Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, demande la suspension de l'exécution d'une décision implicite du directeur du centre pénitentiaire du Port à la suite de sa demande déposée par courriel le 14 juillet 2023 , elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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sursis à l'emprisonnement décisions incidentes détention aux fins de transfèrement insoumission à une décision de l'autorité réquisition de continuer la poursuite administration pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, Mme A représentée par Me Chakrina, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Port a refusé de lui accorder sa mutation au centre pénitentiaire de Saint-Pierre ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Port de lui accorder sa mutation ;

2°) de mettre à la charge du contre pénitentiaire du Port la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de mutation porte atteinte à sa santé et à sa vie de famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-9 du code général de la fonction publique ;

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

Sur les conclusions à fin de suspension des effets de la décision du 5 septembre 2023 :

2. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, demande la suspension de l'exécution d'une décision implicite du directeur du centre pénitentiaire du Port à la suite de sa demande déposée par courriel le 14 juillet 2023 , elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Saint-Denis le 31 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE