Legislator Jurisprudence & Législation
2301384 Généré par l'IA

Alien Residency Permit Refusal Upheld Despite Long Residence and Medical Condition

Numéro de cause 2301384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused an alien a residency permit, ordered her departure from French territory, and imposed a one-year re-entry ban, finding that the signatory was duly authorized and that the refusal was justified because the alien's medical condition (diabetes) did not meet the threshold of "exceptional gravity" required for a permit under the relevant law, despite her seven-year residence; furthermore, the court determined that the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her limited integration and continued family ties abroad, as well as a prior failure to comply with an earlier removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Alien Residency Permit Refusal Upheld Despite Long Residence and Medical Condition: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

Mots-clés

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autorisation de séjour autorisation d'entrée éloignement révocation de l'autorisation de séjour renvoi malgré motifs médicaux obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs against the State.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 17 juin 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article represents the final order dismissing the applicant's main claims for annulment and injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's main claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Besson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-SB 04 du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son auteur ;

- le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce en France depuis 7 ans, a été méconnu ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet de l'Isère fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C est une ressortissante comorienne, âgée de 57 ans. Elle déclare être entrée en France le 17 décembre 2015. Le 26 octobre 2018, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Le 17 juin 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dans la présente instance, Mme C en demande l'annulation.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 26 juillet 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

4. Le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans ses avis émis le 30 juin 2018 et le 9 octobre 2022, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre de diabète.

5. Par les pièces médicales qu'elle produit, Mme C n'infirme pas l'avis constant du collège des médecins de l'OFII selon lequel son état de santé nécessite un traitement médical mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher si l'intéressée pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la circonstance que le " plateau technique " offert par l'Union des Comores serait insuffisant pour traiter la pathologie dont souffre Mme C est inopérante. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

7. Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, elle ne fait état d'aucune insertion ou intégration. Célibataire et ayant vécu l'essentiel de sa vie aux Comores, elle y conserve des attaches familiales, notamment ses deux enfants majeurs nés en 1990 et 1994 et ses parents. En France, elle n'établit pas entretenir des liens avec ses sœurs. En revanche, elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'elle n'a pas exécutée, ce qui n'est pas le gage d'une insertion dans la société française, qui repose sur le respect des lois et des décisions administratives. Par suite et eu égard aux conditions de séjour de la requérante en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte.

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Letellier, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 juin 2023.

La rapporteure,

C. LETELLIER

La présidente,

D. JOURDAN

La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.