Legislator Jurisprudence & Législation
2301384 Généré par l'IA

Prefect v. Commune: Election Tie-Breaker Rectification

Numéro de cause 2301384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged the election results for substitute municipal delegates in a commune of under 1,000 inhabitants, arguing that the order of election among candidates who received an equal number of votes did not follow the mandated rule of giving precedence to the oldest candidate as stipulated by the Electoral Code. The court reasoned that since the error was a failure to correctly apply the tie-breaking rule based on age rather than a fundamental invalidity, it was appropriate not to annul the entire election but to rectify the proclamation of results to reflect the correct order based on the candidates' birth dates.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3; Prefect v. Commune: Election Tie-Breaker Rectification: The court reasoned that since the error was a failure to correctly apply the tie-breaking rule based on age rather than a fundamental invalidity, it was appropriate not to annul the entire election but to rectify the proclamation of results to reflect the correct order based on the candidates' birth dates.

Mots-clés

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résultat électoral nullité d'une élection réélection d'agents publics découpage électoral voix prépondérante droit au recomptage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly names the individuals proclaimed elected, directly applying the corrected order based on the substantive rule.

Article 1

This article mandates the reform (rectification) of the election minutes, which is the procedural consequence of the substantive finding.

Article 3

This article rejects the surplus requests, which is a procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la délibération et le procès-verbal relatifs à l'élection des délégués et suppléants de la commune de Chaudeyrolles, et à titre subsidiaire, de rectifier cette élection.

Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu.

Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.

Considérant ce qui suit :

1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de la Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chaudeyrolles au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

3. La commune de Chaudeyrolles, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral.

4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chaudeyrolles au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. E A, né le 7 août 1962, Mme B C, née le 14 mai 1956, et M. F D, né le 25 décembre 1988. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.

5. Dans un tel cas, il appartient au juge de l'élection non d'annuler l'élection mais de rectifier la proclamation des résultats de l'élection.

6. Par suite, le préfet est seulement fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de premier, deuxième et de troisième délégués suppléants, respectivement : Mme B C, M. E A, et M. F D.

D E C I D E :

Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Chaudeyrolles appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2.

Article 2 : Sont proclamés élus : Mme B C, en qualité de première déléguée suppléante, M. E A en qualité de deuxième délégué suppléant, et M. F D en qualité de troisième délégué suppléant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire, à Mme B C, à M. E A, et à M. F D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. LUYCKX

La greffière,

P. CHEVALIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301384