Legal Aid Provisional Grant and Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional admission to legal aid and the annulment of an administrative order that required her to leave the national territory, imposed reporting obligations, and included a return prohibition, arguing defects in reasoning, lack of examination of her situation, and violation of the best interests of her minor child who had an asylum application pending. The court provisionally granted the request for legal aid but declared that the conclusions for annulment and injunction were moot because the administrative authority had withdrawn the contested order via a subsequent decision, and subsequently ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal fees under specific conditions related to the final granting of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Legal Aid Provisional Grant and Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Deportation Order: The court provisionally granted the request for legal aid but declared that the conclusions for annulment and injunction were moot because the administrative authority had withdrawn the contested order via a subsequent decision, and subsequently ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for legal fees under specific conditions related to the final granting of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, conditional on provisional legal aid.
Cited in Article 3 of the final order concerning the amount payable to the lawyer under provisional legal aid.
Cited in the reasoning section (para. 2) which justifies the provisional legal aid granted in Article 1.
Cited in the reasoning section (para. 5) regarding costs, which is the basis for the alternative payment under Article 4 (implicitly, as costs are typically addressed there).
Mentioned as the basis for payment to the lawyer if full legal aid is not granted (Article 4 reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme D C, représentée A Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 A lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois A semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, en particulier elle ne fait pas référence à la demande d'asile de sa fille instruite en procédure normale ;
- elle est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit car elle ne peut être éloignée durant la procédure de sa fille mineure dont elle est la représentante légale ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation pour le même motif ;
- la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation du degré de gravité des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation et celle de sa fille ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires.
A un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré A un nouvel arrêté du 21 mars 2023.
A un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme C représentée A Me Elsaesser demande au tribunal de :
- prononcer un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions en annulation ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme C.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande d'asile au nom de sa fille mineure le 1er décembre 2022. A l'arrêté attaqué en date du 9 février 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreinte à se présenter une fois A semaine au service de la brigade mobile de recherche et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a retiré ledit arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée A décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori A le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. A un arrêté du 21 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a retiré l'arrêté du 9 février 2023. A suite, les conclusions présentées A Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 sont devenues sans objet et, A voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'une part de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'autre part que Me Elsaesser, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 200 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros HT sera versée à cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées A Mme C.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de Mme C, une somme de 1200 (mille deux cents) euros HT en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
M.L. B
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,