Mootness of Residence Permit Certificate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal to issue a certificate acknowledging their application for a residence permit, which was based on being a parent of a French child, arguing the refusal violated various regulations and human rights conventions. The court determined that since the applicant was subsequently issued a temporary residence permit covering the relevant period, the original request for the certificate and the associated injunction for its immediate issuance became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims, and to reject the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Certificate Review: The court determined that since the applicant was subsequently issued a temporary residence permit covering the relevant period, the original request for the certificate and the associated injunction for its immediate issuance became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the annulment and injunction claims, and to reject the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 regarding the disposition not to award costs.
Cited in Article 3 regarding the disposition not to award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. C B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a obtenu une autorisation provisoire de séjour le 7 août 2023 puis un titre de séjour valable du 15 septembre 2023 au 15 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 28 septembre 2002, est entré sur le territoire national en 2018 selon ses déclarations. Le 3 janvier 2023, à l'issue d'un rendez-vous avec les services de la préfecture de la Vienne, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français n'a pas été enregistrée au motif qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 29 juin 2022 après le rejet de sa demande d'asile. Le 9 février 2023, il a adressé à la préfecture de la Vienne, par voie postale, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et a sollicité le 5 mai 2023 la délivrance d'un récépissé. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2023 au 15 septembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à l'objet d'un récépissé qui prend nécessairement fin à la date à laquelle intervient la décision statuant sur la demande de titre de séjour, les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer à M. B un récépissé de la demande de titre de séjour présentée le 9 février 2023 sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions accessoires à fin d'injonction dès lors que la requête de M. B ne peut donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part du préfet de la Vienne. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de statuer sur sa requête.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère.
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUMONT
La présidente,
signé
I. LE BRIS Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
signé
S. GAGNAIRE