Legislator Jurisprudence & Législation
2301380 Généré par l'IA

Prefect Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2301380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the Prefect of the territory to schedule an appointment for submitting a residency permit application, arguing that online and postal avenues for securing a meeting were exhausted and ineffective. The court determined that the primary request for an immediate appointment became moot because the Prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment in over a year's time, and the applicant failed to demonstrate immediate urgency warranting a shorter deadline; the subsidiary request to open the foreigner's service to walk-ins was deemed manifestly inadmissible as beyond the scope of the specific summary proceeding utilized, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the main claim and to reject the remainder of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Appointment Scheduling Dispute: The court determined that the primary request for an immediate appointment became moot because the Prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment in over a year's time, and the applicant failed to demonstrate immediate urgency warranting a shorter deadline; the subsidiary request to open the foreigner's service to walk-ins was deemed manifestly inadmissible as beyond the scope of the specific summary proceeding utilized, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the main claim and to reject the remainder of the petition.

Mots-clés

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requête en nomination retards de procédure désignation d'un conseil juridique formulation de la réserve exercice du droit de visite règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the main request because it has become moot, which is the primary outcome of the decision.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, against which the court ruled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the costs requested by the applicant, although the request was ultimately rejected in Article 5 of the considerations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, fixé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision n° 436288 du 1er juillet 2020 du Conseil d'Etat ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif [], peuvent, par ordonnance : [] / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête [] / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens [] ".

2. M. B, ressortissant haïtien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, par courrier recommandé, réceptionné le 13 septembre 2022, un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous le 19 septembre 2024, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, et à défaut pour l'intéressé de justifier d'une situation d'urgence immédiate à ce que son rendez-vous soit fixé dans les 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture pour un rendez-vous ont perdu leur intérêt et doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation, qui ne relèvent pas de celles qu'il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise au disposition du greffe le 28 juillet 2023.

Pour le Président, absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR